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25/07/2006

Ar gouelioù etrekeltiek hag ar brezhoneg : gortoz pell...

Jean-Pierre Pichard zo e penn ar Gouelioù etrekeltiek dalc’het bep hañv en Oriant. An daouzeg a Viz Eost paseet (2005) hennezh n’eus lâret traoù souezhus awalc’h evit displegiñ perak emañ ken truek ha truezhus stad ar brezhoneg e-pad ar festoù bras-se. N’eus nemet un nebeut panelloù divyezheg (brezhoneg-galleg) pe get yezhoù evel ar saozneg hag an italianeg. Klevet vez brezhoneg kanet, eurus awalc’h; ha bez zo tud a gomz brezhoneg e stalioù zo; abadennoù skingomz e brezhoneg (Radio Bro Gwened, Frans Bleu Breizh Isel...), un nebeut... Met, mod all, n’eus ket kalz dañvez evit magiñ ar vrezhonegerion...Un nebeut arvestoù zo bet kinniget e brezhoneg, e 2005, evel Nolwenn Korbell. Met tud all o doa savet pladennoù nevez e 2005 evel Kristen Nikolas, Louis-Jacques Suignard, Erik Marchand, hag all. Ha n’int ket bet klewet e pad ar Fil e 2005 (nag e 2006 hervez ar pezh m’eus gwellet war ar program). Un deiz bennak, marteze. Hervez an aotrou Pichard, mankout a rahe traoù nevez, arzourion nevez, e Breizh. Tud a c’hellehe mont war lerc’h Stivell pe Servat. D’am sonj me, tud nevez zo, met n’int ket kouviet d’ar gouelioù etrekeltiek. Marteze, ur wezh daet da vout brudet bras e vint kouviet. Araok, dezhe d’en em zibrouilh...

Brezhonegerion : klemm e lec'h sevel traoù ?
Ale deomp en dro d’ar brezhoneg ha d’ar pezh lâret get an aotrou Pichard. Hervez ar paotr se, ar re a stourm evit ar brezhoneg a vez tud a glemm re alies e lec’h sevel traoù. “A du on, eme an aotrou Pichard, evit reiñ ur blas d’ar brezhoneg er Gouelioù etrekeltiek met n’heller gortoz razh an traoù ganeomp. Dezhe (d'ar vrezhonegerion) da ginnig deomp traoù evit lakaat ar brezhoneg da vout dedennus hag interessus e-pad ar Gouelioù”. Souezhet on bet e lenn ar pezh lâret get an aotrou Pichard memestra. An den se n’en em laka ket e mezk an tud a zifenn ar brezhoneg. Penn rener ar Gouelioù etrekeltiek n’eo ket un stourmer evit ar brezhoneg ! Bizhoazh kement all ! Ma ne vez ket sikouret hor yezh kelteg get tud evel se, get piv ‘vo difennet anezhi ? Ha petra a dalv “Gouelioù etrekeltiek” mard n’int ket savet ar festoù se evit skoazeliñ ar yezhoù hag ar sevenadurioù bev, poblek ha keltiek a-vremañ ? Gwelloc’h vehe dezhe chanch o anv, pe chanch o doare d’ober...

E 2004 an Akadia oa bet kouviet. Strolladoù sonerezh ha dans o doa kinniget arvestoù a feson. An Akadianed a stourm evit o yezh, ar galleg, abaoe 300 vloaz. Abaoe ugent vloaz ar C’hanada n’eus lakaet div yezh ofisiel barzh he vonreizh get div yezh ofisiel, ar saozneg hag ar galleg... Hag an Amerindianed a c’hell kelenn o bugale en o yezhoù a orin get unan ag ar yezhoù ofisiel. Penaos vez dalc’het an traoù du-hont get kement-se a yezhoù ? Kouvieiñ an Akadianed a c’hellehe bout un digarez da ziskouezh an traoù-se deomp, amañ, e Frans, e lec’h ma n’eus nemet ur yezh ofisiel... Ha penaos eo an traoù en Aostralia, get ar yezhoù aborijened ? Netra, tabut, kollok, prezegenn ebet war an tem se e 2004, nag e 2005*, nag e... 2006 ? Mechal mard ar  Gouelioù etrekelteg a c'hell sonjal pelloc’h ag o c’hiltoù ?

Ar brezhoneg n'eus afer bout sikouret
Amañ, e Breizh, e vez komzet c’hoazh brezhoneg. Get ouzhpenn ur million den e veze komzet kant vloaz zo; get war dro 250.000 bremañ... Youll ar stad Bro C’hall oa skarzhein ha flastriñ ar brezhoneg hag ar yezhoù all komzet e Frans. Chanch a ra an traoù tamm ha tamm. Skolioù ha mediaoù zo, bet savet get tud ne reont ket nemet klemm anezhe. Met afer zo a dud, ag argant, a vruderezh... Ar Gouelioù etrekelteg 'doa sinet Karta Ya d'ar brezhoneg (e 2004 ma m'eus sonj mat; ha pas e-mesk ar re kentañ !); met netra nevez war lerc'h ar sinadeg.

Ur bern kevredigezhioù zo bet savet evit ar brezhoneg, evit lakaat hor yezh da chom bev ha da vonet araok. Sonourioñ ha dansourioñ zo deuet e-barzh. Komprenet o deus, ar re se, penaos emañ sevenadur Breizh en arvar bras ma yahe ar brezhoneg da goll. Hag an aotrou Pichard, rener ar Gouelioù etrekelteg, petra n’eus komprenet hennezh ? "Gortoz a ra kinnigoù". Gortoz pell, met gortoz gwell ?

Christian Le Meut

* Div brezegenn oa bet e 2005 a-fed ar brezhoneg, memestra, get Albert Bocher ha Fañch Broudig, met  bruderezh ebet barzh ar programmoù; en Oriant e oan an deiz-se ha goulennet m'boa get aozourion emen e oa kinniget ar prezegennoù-se, ne ouient ket.

16/07/2006

Kelaouenn/revue : An Dasson n°61

medium_Andasson61091.jpgUgent vloaz An Dasson
Deuet eo er-maez niverenn diwezhañ An Dasson (61). Ugent vlez 'zo e oa bet savet An Dasson get tud a gerlenn Sten Kidna an Alre. Aterset eh eus bet un den a oa en o mesk : Paul Potard. Ar pal : sevel ur gazetenn evit izili ar Gerlenn, met ivez evit bout skignet er-maez anezhi : diskouez sevenadur Breizh e Bro an Alre ec'h embann pennadoù e brezhoneg hag e galleg. Un teuliad get ur bochad fotoioù a zo a-zivout bagoù get anvioù e brezhoneg (Tad an diaoul, Dir ha tan, Bara an aod...). Ur gentel zo ivez evit deskiñ... tarzaneg, get Jean-Claude Le Ruyet hag en deus troet ivez e brezhoneg ul lodenn ag an Tao tô king (barzhoneg hirr Lao Tseu). Un danevell zo, savet get un den a zesk brezhoneg er gerlenn (Laurent) ; testennoù berr (“Etre daou soñj goude un interamant” ha “C’hwezh santel Frank Michael”), hag ur pennad divyezheg a-fet Emile Masson (1869-1923), skrivagner ha stourmer (sokialour hag anarkour) evit Breizh hag ar brezhoneg. Testenn ur sonenn nevez savet get Dick Panterra (ur moranv eo, sur a-walc’h) a zo embannet ivez : “Sonenn ar vêkerion”.

An Dasson, n°61, 4 € (un euro ouzhpenn evit bout kaset dre ar Bost), c/o Sten Kidna, straed Joseph Rollo, 56400 An Alre/Auray. Pellgomz : 02.97.29.16.58.


La revue An Dasson a vingt ans

Un nouveau numéro de la revue bilingue (breton-français) An Dasson (L'écho) est paru : le n°61 fête les 20 ans de cette publication qui paraît trois fois par an. Editée par l’association Sten Kidna-Komzomp Asampl, elle a pour but de faire connaître la culture et la langue bretonne en pays d’Auray. Ce numéro comprend un entretien avec Paul Potard, qui fut parmi les créateurs de la revue. Un dossier photos est consacré aux bateaux portant des noms bretons parfois surprenants (Amzer fall, Labour ha kan, Bara heiz...). Jean-Claude Le Ruyet propose une traduction poétique du Tao to king (poème de Lao Tseu) et une leçon de “tarzaneg” tandis que cinq pages sont consacrées au penseur socialiste et libertaire Emile Masson (1869-1923), défenseur de la culture et de la langue bretonne. Une nouvelle et deux billets en langue bretonne complètent le tout, ainsi qu’une chanson d’une star montante de la chanson bretonne, Dick Panterra.

An Dasson, n°61, c/o Sten Kidna, rue Joseph Rollo, 56400 An Alré/Auray. 4 € (rajouter un euro pour les frais de poste éventuels). Tél. 02.97.29.16.58.

12/07/2006

Broioù keltiek : doc'h ar c'hiz !

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Ma faota deoc'h mont da foetan ar broioù keltiek (pe keltieg), lennit Bremañ ha Brud nevez, nevez savet. Teuliadoù zo a fed ar broioù se hag a zo tost deomp met dianavet awalc'h genomp : Skos, Iwerzhon, Kerne-veur, Kembre, enez Vanav...

medium_brud257094.2.jpg
Bremañ, n°297-298, 7 euros, 25 straed Pierre Martin, 35000 Roazhon (02.99.38.75.83) - breman@wanadoo.fr - www.breman.org
Brud nevez n° 257, 7 euros, 10 ru Kemper, 29200, Brest; 02.98.02.68.17. brud.nevez@wanadoo.fr - www.emgleobreiz.com
 
E galleg : deux revues en langue bretonne consacrent leurs dossiers aux pays celtiques.  

 

01/07/2006

Brud nevez 256

medium_brud256088.jpg Pennadoù skriv a feson a zo barzh niverenn 256 Brud Nevez  (mizioù Meurzh hag Ebrel). Un teuliad zo a fed ar merc'hed get ur pennad a ziout Natali ar Mel (Nathalie Le Mel), ur plac'h m'eus kinniget anezhi war ar blog man dija. Daou pennad war ar yezh a zo ivez : un atersadenn get Goulwena An Hénaff (Chench skeudenn ar brezhoneg) ha disoc'hoù un enklask bet graet tri ugent vloaz zo e Penn ar Bed get studierion Kloerdi Kemper. Met ar pezh bourraplan 'zo an danevelloù : "Ar garrigel" get Henri Dorsel, "Darempredoù gwirion get tud wirion" (Franzesa Ar Govello) ha dreist holl "Sonjennoù ur retredad nevez" (Fanch Perru); envorennoù fentus bras ur c'hantoner a ya war e leve. Beajoù zo ivez barzh Brud Nevez (Chili, Thaïland, Maroko); levrioù ha filmoù.

Brud Nevez, 10 ru Kemper, 29200 Brest. pellgomz : 02.98.02.68.17. www.emgleobreiz.com 

28/06/2006

Konverzh reizh ha diorren padus, evel ma laront...

N’eus ket pell em boa en em gavet get ur faktourez en Hen Bont. Un eur ha kart d’enderv oa hag echu oa he devezh labour war he velo. Ha ni da gaozal un tammig. “Muioc’h mui a labour a vez lakaet warnomp”, a lâre ar faktourez. Hiroc’h eo an troiadeù rak muioc’h a dud a zo e chom en Hen Bont, ha nebeut a amzer zo evit reiñ al lizhiri d’an dud. Fallgountant oa anezhi ha neoazh, gwisket int, ar faktourezed, get dilhad ag ar c’honverzh reizh kempouezh, hiriv an deiz. Ar pezh a zo un dra vat : labourision douar ag ar Mali a ra koton d’un doare reizh (prenet get ur priz ingal), hag ar c’hotons a vez prenet get ar stal Armor Lux d’ober dilhadoù. 75.000 “débardeurs” savet evel se a vo roet d’ar faktourezed e 2006 e Frans a bezh... Ha gwiskamentoù evit ar faktourion a vo graet ivez... Ar c’honverzh reizh a ya araok a gres da stalioù evel La Poste...

An embregrezh se a ra bruderezh ivez evit an diorren padus...“Ya, a lâr ar faktourez, mat eo ober konverzh reizh met e pad an amzer se, muioc’h a c’hirri samm a vez lakaet war en hentoù evit kas al lizhiri, ha nebeutoc’h a dren”. Ouzhpenn se, araok e veze dibabet al lizhiri e meur a lec’h en un departamant. Bremañ kalz nebeutoc’h a lec’h zo, unan hebken er Morbihan : e Gwened. Ma kasit ul lizher e Pondi evit un den all a zo e chom e Pondi, kaset vo ho lizher da Wened evit donet en dro da Bondi ! Ha setu ur bochad kamionoù da vonet ha zonet war en hentoù ar pezh n’eo ket an doare ekologikan da labourat, na suran evit an hentoù ! Ha ne ya ket buanoc’h al lizhiri. Pennoù bras ar Post o doa sonjet serriñ ar “stal dibab” (centre de tri) e Gwened evit kas razh al lizhiri da Roazhon ! Met trouz zo bet get ar sindikadoù ha n’eo ket bet serret c’hoazh...

Marc'houarnoù pe otoioù ?
Troiadoù zo a vez graet c’hoazh get marc’houarnoù met alies e vezont lesket a goste evit monet get kirri evel e bourc’h Krac’h, e tal An Alre.  Muioc’h a drouz, muioc’h a saotradur a vez graet mod se ha n’eo ket aes berped parkañ an oto e kreiz ar vourc’h. Daoust da se, ar Post, hag a zo bremañ ar “bank Postale”, a labour evit an diorren padus.. Sanset... Met un difor bras a zo etre ar vruderezh hag ar wirionez... Mechal ivez petra a dalv “diorren padus” pa vez lakaet muioc’h mui a labour war gein al labourerion: skuizusoc’h eo o labour met padusoc’h ? Ha razh an dud a labour barzh ar Post n’int ket gobret da vat met get kontradoù berr ha... dibadus.

Marteze peus c’hwi sonj ag ar c’hartennoù a veze lakaet bleadoù zo en tier Post. Ar c’hartennoù se a ziskouezhe an departamantoù e lec’h ma veze resevet al lizhiri an deiz ar lerc’h, pe daou zevezh ar lerc’h. N’eus ket mui ag ar c’hartennoù-se, echu. Skarzhet. Ne vez mui lâret deoc’h pegoulz a erruay ho lizher... Nemet ma paeit un blank, ur gwenneg ouzhpenn evit kas ur c’hronopost pe ur c’holissimo. Met kalz keroc’h eo. Araok, ma faote deoc’h kas ur pakad ur priz marc’hadmat oa hag a veze graet  Colieco anezhan. Abaoe miz Mae n’eus ket mui a Golieco ebet, ret eo vo deoc’h paeiñ ur c’hKolissimo. Keroc’h, evel rezon...

Daou sort pratik zo 
Met, bremañ, daou sort pratikoù a zo er Post. Et ti post an Hen Bont, un dorikell zo evit an embreregezhioù, pratikoù bras ar Post... An dud a zeu get lizhiri o stalioù, o uzinioù, a c’hell paseiñ araok ar re all  get ur gartenn ispisial. Gwir eo lâret, muioc’h mui a gongurens zo ar an dachenn se hag ar Post a zle flourikaat e bratikoù bras... Met mechal mard a ya buanoc’h lizhiri ar bratikoù bras evit lizhiri ar bratikoù bihan, eveldin me...An diorren padus hag ar c’honverzh kempouez a zo daou sonj brav, hag a c’hell gwellaat hor bed un tammig memestra... Ma n’int ket un doare d’ober van, d’ober pub war gein ar re baour, ha da reiñ d’un dorn ar pezh a kemerer en dro d’un dorn all.

Christian Le Meut

26/06/2006

Manifestiñ e Paris ?

Kuzul sevenadurel Breizh a zo e sonjal sevel ur vanifestadeg all, met e Paris ar wezh mañ; kit da lâret ho sonj war e lec'hienn internet

www.kuzul.info

Après la manifestation de Rennes du 3 juin, le Conseil culturel de Bretagne envisage une manifestation à Paris; vous pouvez dire votre avis sur son site internet.

 

21/06/2006

Hentoù : danjerusoc'h eo monet war droad !

medium_av.liberation074.jpgNebeutoc’h a bemp mill den zo marv war en hentoù e Frans a bezh ar bloaz paseet. Ar sifr gwellan abaoe pell ! Mont a ra gwelloc’h, ya, met pas evit razh an dud...

Dija, an doare da gontiñ e Frans oa souezhus awalc’h. Kontet veze ar re varv betek c’hwec’h devezh goude ar gwallzarvoud !  Chanchet eo bet an doare sot se da gontiñ abaoe ar bloaz mañ a gres d’en Europa. Kalz broioù ag Europa a gonta ar re varv betek kant deiz ar lerc’h un aksident, ar pezh a zo poellekoc’h. E kontiñ evel se n’eo ket 4.975 den a zo marv ar bloaz paseet, met 5.318.  

Nebeutoc’h a dud vez lazhet war an hentoù broadel ha war hentoù departamantel. Nebeutoc’h a dud a vez lazhet barzh an otoioù : dek dre gant nebeutoc’h.  Met muioc’h a dud a ya war droad a zo bet flastret e 2005. Eizh dre gant muioc’h memestra !  Er c’herioù, ar straedoù hag ar ruioù zo danjerusoc’h... Ha muioc’h a dud war marc’houarnoù pe motoioù a zo bet lazhet e 2005 ivez...

50 km/e ?
N’on ket souezhet pa wellan pegen buan a ya tud zo e ker get o otoioù pe o motoioù, evel ma vehe bepred press ha berc’h warne. Perak klask monet d’ar buanan posupl ? D’ober petra ar lerc’h ? Sellet doc’h ar skinwell ? E ker, ret eo monet da hanterhant kilometr d’an eur, pe da dregont kilometr d’an eur e karterioù zo; met ne vez ket doujet kement se al lezenn se get an dud.
Radarioù vez lakaet e ker Gwened  abaoe miz Mae, hag a vez chanchet lec’h bemdez. Embannet vez barzh kazetennoù ar vro ar straedoù e lec’h ma vint lakaet an deiz ar lerc’h. Ha, hervez poliserion, an dud a ya difonnaploc’h, goustadikoc’h e ker Gwened bremañ. Ma z’eus ur riskl ganeomp bout kastizet, ni ya difonnaploc’h. Domaj eo, met mod se emañ.

Doareioù all zo da lakaat ar c’hirri tan da vonet goustadikoc’h, neoazh, hep kastizañ an dud : e lakaat ar re a zeu ag an tu dehoù da baseiñ araok, da skouer; pe e sevel straedoù disvenhel evel ar pezh a veze graet araok : linnenoù war eeun evit mont ar buanan posupl. Hiriv an deiz, monet ar buanan n’eo ket mui ar pal : lakaat an dud da vale e surentez e ker ha war er maezioù, setu ar pall. E sevel trotoerioù ledanoc’h; hentoù distaget evit ar veloioù;  kammdroiennoù e lec’h linnenoù war eeun; e lakaat plantennoù ha gwez e kreiz ar straedoù : moian zo da lakaat an dud muioc’h e surentez. Ar re a zo e barzh an otoioù, hag ar re a zo er maez... Met ar youl a vank re aliez c’hoazh...

Hentoù sur awalc’h e Breizh
Souezhet on bet memestra  e lenn sifroù ofisiel a fed ar surentez war en hentoù e Breizh: sur int, an hentoù dre vras. Muioc’h a gwallzarvoudoù a zo amañ, e kenver rannvroioù all, a gaos d’an alkool, d’an dud mezv a vleiniañ memestra. Met e lec’hioù all muioc’h a dud a varv rak n’o deus lakaet o gouriz surentez. Evit an hentoù broadel, ar pemp departamant a Vreizh zo ar re suroc’h e Frans a bezh e kenver an dud lazhet. Ar pezh n’eo ket gwir evit an hentoù departamantel.

An departamentoù gwasañ e keñver an dud lazhet war en hentoù a zo Korsika hanternozh ha kreisteiz, ar Gers hag an Tarn e Garonne; hag an departamantoù suran a zo an Haut-de-seine, ar Rhone, ar Val d’Oise hag an Essonne.

Bep hini e tank ?
Savet vez, hiriv an deiz, kirri brasoc’h bras, evel ar pevarxpevar. An dud a zo a barzh a zo e surentez, muioc’h mui, met pas ar re a zo er maez. “Pare chokoù”, distokerioù kaled a vez lakaet war an otoioù se. Mard oc’h skoeit gete, c’hwi c’hell bout gloazet kalz grevusoc’h evit ma vehec’h bet skoeit get un oto boutin. Met mod se emañ war en hentoù, re alies : me da gentañ, ha netra foutr ag ar re all. Bep hini barzh e tank ha deomp d’ober ar brezel war en hentoù. Ha, barzh ar brezel se, ar re a ya war droad pe ar marc’houarn a zo ar re gwanoc’h.
Christian Le Meut

Skeudenn : trotoerioù re strizh a zo c'hoazh e meur a lec'h. 

14/06/2006

Hep brezhoneg, Breizh ebet ?

medium_manifestadeg087.3.jpgSetu, manifestet m’eus d'an tri a viz Mezheven paseet. Ha mont a ra gwelloc’h ar lerc’h. Ya, gwelloc’h, rak aon m’boa e vehe bet re nebeut a dud e vanifestiñ e Roazhon. A gaos da berak ? Rak ne oa ket splann abegoù ar vanifestadeg : evit ar yezh, ya, met ivez evit goulenn muioc’h a c’hallout evit ar rannvro, evit lakaat en dro Liger Atlantel e Breizh, ha c'hoazh... Re garget oa ar garrigel, d'am sonj. Ha konkurens oa : an amzer brav, ur bochad gouelioù e Breizh a bezh...

Met benn ar fin, tud oa, ur bochad, ha trouz e kreizker Roazhon. Ne oa ket ken truek an dibunadeg get politikourion ha sonourion en e benn. Ped a dud oa ? Tri mill hervez kazetennoù ar vro, pewar mill hervez Frans Info, c’hwec’h mill hervez ar gazetenn Ya !; deg mil hervez an Agence Bretagne Presse... Ha pemp mill hervez ar bolis, sanset... Keuz m’eus nompass bout kontet ma unan met me larehe me iwez war dro c’hwec’h mill. Da lâred eo nebeutoc'h evit ar vanifestadeg vras a oa bet savet e miz meurzh 2003 (15.000). D’ar c’houlz se, ur bochad tud oa kounnaret ha fallgountant  a gaos ma oa bet lâret get Kuzul stad ne oa ket degemeret Diwan en deskadurezh publik.

Goude se tud nevez zo bet lakaet get ar Vretoned e penn ar rannvro; tud a glev hag o deus prometaet ur bochad traoù evit ar brezhoneg. Sikouret vez muioc’h Diwan get rannvro Breizh bremañ; un tammig muioc’h a argant evit ar brezhoneg a zo ivez, met n’eo ket sklaeroc’h an traoù memestra e kenver an dazont. Ar rannvro a c’houlennay muioc’h a c’halloud war dachenn ar sevenadur, eme an aotrou Le Drian barzh Ouest Frans ag an tri a Viz Mezheven ("droit à l'expérimentation"). An dra se a vehe interesus, moarvat, met war dachenn an deskadurezh, ar gallout a chomay e Paris. N’eo ket echu an emgann, me lâr deoc’h.

E barzh ar vanifestadeg
Ha setu me, barzh ar vanifestadeg. Ne huchan ket kalz met tud all a oa daet da huchal traoù a bep sort evel : “Hep brezhoneg, Breizh ebet”. “Hep brezhoneg, Breizh ebet” : Alan Stivell a lâr an dra se barzh ur gannaouen savet getan. Ur slogan hag ur frasenn vrudet eo met mechal mard eo gwir : “Hep brezhoneg, Breizh ebet ?”.. Anat eo ? Sur omp ?

E miz Eost paseet ur gorventenn anvet Katrina zo kouezhet ar an Orleans nevez, an Nouvelle Orléans, e Louisiane. Klewet m’eus, eveldoc’h c’hwi marse, ur bern reportajoù graet du hont, get tud ar vro aterset get kazetennerion a Frans. Met galleg ebet, saozneg berped ! Ker Nouvelle Orleans oa bet savet get tud a Frans, tri c’hant vloaz zo (e 1718) , met ne vez ket mui komzet galleg du hont. Komzet vez c’hoazh galleg e Louisiane met e kerioù bihan (Lafayette...) ha war er maezioù. 200.000 a dud a gomz galleg mod kajun c’hoazh. N’eo ket mui doc’h ar c’hiz, ar galleg ha difennet veze komz ha kelenn ar yezh se en amzer a gent, e pad bleadeù ha bleadeù.. E ker Nouvelle Orléans ne chom ket nemet un nebeut gallegerion ha roudoù ag ar galleg, anvioù karterioù evel “Le quartier français”... Tost beuzet eo bet ar gêr se get korventenn, Katrina met beuzet eo bet ar galleg da vat, edan ar gorventenn saozneg.

Nouvelle Orléans e lerc'h New Orleans ?
Disheñvel eo, ker Nouvelles Orléans, abaoe ma ne vez ket mui komzet galleg du hont. Anat eo. Ha n’eus ket mui kement se ag an Nouvelle Orléans hiriv an deiz, met ag an New Orleans, ne lâran ket. Dam pelloc’h get “Hep brezhoneg, Breizh ebet” neuze. Ag e vo c’hoazh komzet brezhoneg e Breizh a benn kant vloazh. Den ebet a ouia... Ur vro dizhenvel bras a vehe Breizh hep ar brezhoneg...  Kollet yezh an orin, digromprenabl anvioù al lec’hioù hag ar famillhoù, ar sonnenoù, al levrioù skrivet e brezhoneg, hag c’hoazh. Ur yezh komzet abaoe pempzek kant vloaz aet da goll. Ur troc’h bras ha spontus vehe. Met ar chanchamant se a zo c’hoarvezet dija : ne vez ket mui komzet breton e meur a lec’h ha barzh meur a familh e Breizh.

Hag ar Frans ? Penaos vehe Frans, hep ar galleg ? Ma vehe komzet saozneg e lerc’h galleg ? “Hep galleg, Frans ebet ?”. Ur Frans a chomehe, marteze, met dishenvel bras.

Met “Breizh ebet” hep ar brezhoneg ?  Breizh a zo ul lerc’h, hag ul lerc’h a chanch get an dud a zo e chom a barzh, o sonjoù, o sevenadur, an ekonomiezh, ha c’hoazh. Estroch evit ar brezhoneg a vez komzet e Breizh abaoe pell : gallaoueg, galleg, saozneg... Met disheñvel bras vehe Breizh hep ar brezhoneg. Marteze ne vehe mui kement se a Vreizh, justawalc’h, met a vBretagne, ne laran ket...Alé, kalon vat tudoù, ha ne leskomp ket tud all lazhiñ hor yezhoù a orin, ha pa vehe ar brezhoneg, ar gallaoueg, pe ar galleg. Hag e c’hellimp huchal pe kanal c’hoazh “Hep brezhoneg, Breizh ebet”. E klevout an dra se ur slogan nevez zo daet din e pad ar vanifestadeg :  “Hep gwenedeg, brezhoneg ebet”. Met un tabut all eo.

Christian Le Meut 

12/06/2006

"Hep brezhoneg, Breizh ebet" ? Sans langue bretonne, pas de Bretagne ?

medium_manifestadeg087.2.jpgC’est fait, j’ai manifesté le 3 juin dans les rues de Rennes. Et j’ai été un peu soulagé après car j’avais un peu peur qu’il n’y ait pas grand monde. Les organisateurs avaient accumulé les mots d’ordre, mélangeant des demandes culturelles et institutionnelles et brouillant ainsi le message. Et puis il y avait de la concurrence : le beau temps, une multitude d’autres événements en Bretagne... Mais, finalement, le défilé était loin d’être ridicule, mené par des représentants politiques et par des sonneurs. Combien étions-nous? 3000 a dit la presse locale, 4.000 selon France Info; 5.000, paraît-il, selon la police; 6.000 selon l’hebdomadaire Ya!, 10.000 selon l’Agence Bretagne Presse. Moi, je pencherais plutôt pour 6.000 et face à cette cacophonie, je regrette un peu de ne pas avoir compté moi-même.

Point de gallo
Il faut dire que les discours à la tribune ont été un peu longs, messieurs les organisateurs. J’écris "messieurs" car je n’ai pas vu beaucoup de dames à la tribune. J’ai noté aussi qu’on y avait parlé occitan puisqu’une délégation occitane était présente; on y a aussi parlé français et breton mais de gallo, point, alors que la banderole ouvrant la manifestation était trilingue, breton, français et gallo. C’est pour faire joli et politiquement correct, qu’on y met le gallo, ou c’est parce qu’on y croit vraiment ?

Mais nous voilà partis. C’était une manifestation assez vivante avec moult slogans comme le fameux, “Hep brezhoneg, Breizh ebet”. “Sans langue bretonne, pas de Bretagne”, j’ai dû entendre cette phrase pour la première fois dans une chanson d’Alan Stivell, mais est-ce si sûr ? Est-ce que la Bretagne ne pourrait pas survivre, exister en tant que telle sans la langue bretonne ? Est-ce que la langue bretonne est indispensable à l’identité bretonne ?

Nouvelle Orléans ou New Orleans ? 
Au mois d’août dernier, un ouragan s’est abattu sur la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. J’ai entendu et lu beaucoup de témoignages sur la situation mais tout était en anglais. Aucun témoin francophone alors même que cette région est censée être bilingue. J’ai interrogé une responsable d’une organisation cajun, Elaine F. Clément, membre du Conseil pour le développement  du français en Louisiane. Elle m’a répondu, par mail, qu’il ne reste prsque plus de francophones en Nouvelle Orléans, ville fondée par des Français en 1718. Il reste encore 200.000 francophones en Louisiane, mais plutôt dans les campagnes et des villes plus petites que la Nouvelle Orléans comme Houma et Lafayette. La langue française n’y est pas à la mode, elle a même été interdite pendant plusieurs décennies. Cette responsable m’a écrit, par mail, que les francophones avaient été “invisibles” encore une fois, pendant ces événements. Invisibles des médias étasuniens, mais également des médias français ! Comme les bretonnants, les Occitans et les autres sont “invisibles” en France ?...

Alors, la Nouvelle-Orléans existe-t-elle toujours alors même qu’on n’y parle plus français ? Oui, pour les livres d’histoire en français, mais pour le présent il ne reste plus que des traces toponymiques de la langue comme ce “quartier français”. La Nouvelle-Orléans a failli disparaître à cause de cet ouragan, mais la langue française y a été complètement noyée ces dernières décennies par le raz-de-marée anglophone. Et ses habitants n’habitent plus la Nouvelle Orléans, mais “New Orleans”...

Alors revenons à notre “Hep brezhoneg, Breizh ebet”. “Sans langue bretonne, pas de Bretagne”. Parlera-t-on encore breton en Bretagne dans cent ans ? Personne ne sait. Sans la langue bretonne, parlée dans ce coin d’Europe depuis plus de 1.500 ans, la Bretagne aurait un tout autre visage : perdue la langue d’origine, oubliée la culture orale véhiculée par elle, inaccessibles les livres écrits en breton depuis des siècles; incompréhensibles les noms de lieux, de familles, les chansons, etc. Cette perte culturelle, cette coupure dans la transmission humaine, serait très grave mais force est de constater que ce processus est déjà largement engagé, que la majorité des familles de Basses Bretagne ne parlent plus breton; que dans bien des villes et des bourgs les seules traces du breton sont la toponymie ancienne des rues et les panneaux bilingues récents...

Et la France, sans le français ? 
Et la France, imagine-t-on la France sans la langue française qui y est l’objet d’une sorte de religion ? Sans le français, point de France ? Imaginons qu’un jour l’anglais ait supplanté la langue de Molière, perspective assez lointaine cependant : quel traumatisme entre générations et quelle perte culturelle ! Il y aurait peut-être encore une France, alors, mais bien différente de celle d’aujourd’hui. C’est une lapalissade, d'ailleurs, de dire que demain ne sera pas comme aujourd’hui. Mais pour des langues minorisées comme le français-cajun de Louisiane ou le breton de Bretagne, demain n’est pas une certitude.

La Bretagne est un lieu, un endroit, et les endroits changent en fonction des gens qui y habitent, de leur mode de vie, de leur culture, de leurs relations sociales, de l’économie, des croyances, de l’organisation politique. Chaque génération vit les choses à sa manière. On y parle d’autres langues que le breton depuis très longtemps : le gallo, le français, l’anglais. Mais la disparition de la langue bretonne signifierait la perte d’une part essentielle d’identité, une amputation, un traumatisme culturel irréversible. Sans langue bretonne, il y aurait peut-être encore une Bretagne, mais elle aurait perdu ses yeux de Breizh.

Christian Le Meut

11/06/2006

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

C'est avec un certain plaisir que je soumets à votre lecture cette convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, que le gouvernement français a soutenu et qui a été adoptée à la quasi-unanimité, fin octobre 2005, seuls les Etats-Unis et Israël votant contre. Cocorico ! Ce texte est actuellement en discussion devant le Parlement (les débats figurent sur le site internet de l'Assemblée nationale). Oui, mais cette fameuse "diversité" des expressions culturelles, nos élus ne semblent la voir qu'à l'extérieur des frontières en se gardant bien de jeter un oeil à l'intérieur de l'Hexagone. Là, la "diversité" n'est pas de mise, elle est même carrément refoulée. Cachez donc ces Bretons, ces Occitans, ces Corses et ces Basques (j'en passe, ils m'excuseront) qui osent encore parler une autre langue. La lecture de cette fameuse convention est aussi intéressante à ce titre. Elle apporte de l'eau au moulin des promoteurs et défenseurs des langues dites "régionales".

N'ouzon ket ma vo bet troet an destenn se e brezhoneg un deiz bennak met talvout a ra ar boan d'hi lenn. Kas a ra boued d'an tud a c'houlenn ur statut ofisiel evit ar yezhoù "rannvroel".

N.B.- Le texte de la Convention ne pourra être considéré comme final qu’au moment où l’ensemble de ses différentes versions linguistiques auront été dûment alignées. Seul fera en effet autorité le texte de la Convention authentifié par les signatures du Président de la Conférence générale et du Directeur général de l’UNESCO, et dont une copie certifiée sera envoyée à l’ensemble des Etats membres et sera disponible pour le public aussi rapidement que possible sur le site web.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du trois au 21 octobre 2005 en sa 33e session :

1. Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
2. Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
3. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
4. Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
5. Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
6. Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
7. Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
8. Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
9. Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
10. Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
11. Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
12. Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
13. Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
14. Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
15. Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à en tirer des bénéfices pour leur propre
développement,
16. Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
17. Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
18. Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
19. Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
20. Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
21. Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le xxx, la présente Convention.


I. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme
ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour la mise en valeur de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures soient conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.


II. CHAMP D’APPLICATION
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


III. DÉFINITIONS
Article 4 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence, à l’interaction équitable de diverses cultures et à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.


IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des Parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la
création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour
faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut faire des recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre les Parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux,
ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
1. le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(a) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
(b) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(c) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(d) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(e) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(f) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
2. le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
3. le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives
appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
4. le soutien financier par :
(a) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(b) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(c) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, de biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen des cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un « Fonds international pour la diversité culturelle », ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité intergouvernemental.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’emploient à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. L’UNESCO par ailleurs constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.


V. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités :
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels
elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.


VI. ORGANES DE LA CONVENTION
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et les directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leurs contenus ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier à l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche pouvant être demandée par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés, ou encore des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet à l’approbation de la Conférence des Parties
son règlement intérieur.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celles-ci.


VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la Convention sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par le biais d’une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 - Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage de responsabilité prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage de responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne « un point de contact » tel qu’indiqué à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 - Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 - Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 relatif au nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale tel qu’indiqué à l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.


PROCÉDURE DE CONCILIATION
ANNEXE
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la Commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la Commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 - Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 - Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente".

10/06/2006

Brezhoneg en Antarktik/Du breton chez les manchots

Ur mignon din a zo e kelenn brezhoneg d'un den all en Antartik, e lec'h ma labouront e pad ur blead. Kentelioù brezhoneg 'zo hiriv an deiz e bro ar vanchoed. Bizkoazh kemend all !

Un copain parti travaillé pendant douze mois en Antarctique y enseigne le breton à un autre membre de la mission : il se donne actuellement des leçons de breton pas très loin du Pôle sud... Bizkoazh kemend all !

09/06/2006

Diversité culturelle : une affaire "étrangère" ?

Le bulletin quotidien du point de presse du ministère des Affaires étrangères annonce ceci aujourd'hui: 

 "Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la Coopération au Développement et à la Francophonie, présente aujourd'hui, 8 juin 2006, en séance publique à l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Sénat examinera à son tour le texte le 27 juin. La France sera alors en mesure de déposer ses instruments de ratification auprès de l'UNESCO. Elle s'est engagée dans le cadre de la Francophonie à ce que cela intervienne avant le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement francophones de Bucarest (28 et 29 septembre 2006). Elle souhaite parallèlement pouvoir déposer ses instruments conjointement avec ses partenaires européens

Initiative portée par la France et l'Organisation internationale de la Francophonie, la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 à l'UNESCO, constitue une avancée majeure dans la reconnaissance en droit international de la culture et des politiques culturelles. Elle garantit le droit souverain des Etats de décider de leurs politiques culturelles, consacre la valeur spécifique des biens et services culturels et affirme l'importance de la solidarité culturelle internationale."

Etonnant, de voir que la ratification de la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle est présentée par un ministre dépendant des affaires étrangères, comme si la diversité culturelle n'était qu'une affaire extérieure, pour défendre le français hors des frontières, pour faire valoire la présence française dans le monde.  La diversité culturelle est, pourtant, une réalité interne à travers les cultures et langues "régionales", les cultures et langues des territoires d'outre mer et les communautés immigrées en France. Nous risquons d'assister à une approche très restrictive de la "diversité culturelle". Pourtant, cette ratification pourra donner des arguments supplémentaires aux artisans d'une vraie diversité culturelle ici et maintenant.

Christian Le Meut