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27/11/2006

Résister au génocide : l'histoire d'un Juste

medium_Justes127.jpg"Les Justes" sont des personnes non-juives ayant sauvé des Juifs au péril de leur vie pendant la Seconde guerre mondiale. Ils sont recensés et honorés par la fondation Yad Vashem (Jérusalem). La France en compte plusieurs milliers. Le numéro de novembre de la revue pour enfants Je lis des histoires vraies (8-12 ans) raconte comment deux habitants d'un immeuble de Belleville, à Paris, cherchèrent à sauver leurs voisins, la famille Krolik, menacée d'être raflée. L'un d'eux, Maurice Arnoult, cordonnier, emmène tout d'abord l'aîné des enfants, Joël Krolik, chez son père, cordonnier en province, le faisant passer pour son neveu, en espérant faire suivre deux autres enfants la semaine suivante... En vain. A son retour la voisine, Mme Cubaynes, lui apprend que la famille a été raflée.

L'histoire est racontée en bande dessinée et en photos car les Joël Krolik et Maurice Arnoult sont encore vivants et témoignent : "J'ai aujourd'hui 98 ans", dit M. Arnoult. "Pendant la guerre, j'ai sauvé Joël sans savoir que j'étais un "héros". "Ce court récit réussit à rendre compte de l'antisémitisme de cette époque et du génocide sans enfermer les enfants dans l'horreur. Au contraire il les invite à découvrir la solidarité d'un quartier ouvrier." estime le site internet le Café pédagogique. Je lis des histoires vraies propose des pistes pour approfondir ses connaissances :

http://www.info-presse.fr/fiches/je-lis-histoires_329_gp.htm

http://www.cafepedagogique.net/dossiers/shoah2004/index.php

http://www.cafepedagogique.net/dossiers/shoah06/index.php

Sur les résistances non-violentes, voir le lien (ci-contre) avec le site de Non-Violence Actualité ou un article de Jacques Sémelin sur les résistances non-violentes pendant la Seconde guerre mondiale :

http://www.non-violence-mp.org/la%20nonviolence_fichiers/histresistancesciviles.htm 

09/11/2006

Ploermel, ses caméras, sa future statue de Jean-Paul II, son parrain russe...

"Non à la statue de Jean-Paul II et aux caméras de surveillance publique à Ploermel" est le titre d'un communiqué de l'Union démocratique bretonne (UDB). Encore des qui voient le diable partout !

"L'union démocratique bretonne s'inquiète des derniers agissements de lamunicipalité de Ploermel. Elle condamne le projet d'installation d'une statue de Jean Paul II sur une place publique de la ville. L'UDB appelle au respect de la loi de séparation de l'Eglise catholique et de l'Etat qui stipule que: « : Il est interdit à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucunsigne ou emblème religieux sur les monuments publiques ou en quelque emplacement public que ce soit à l'exception des édifices servant au culte,des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions (Titre, article 21 -  loi de 1905) ».

Pour minimiser l'impact budgétaire sur la commune, le maire, Paul Anselin précise que la statue est un don de l'artiste Zurab Tseretelli. Toutefois il omet de préciser que les différents frais  relatifs  à la pose de la statue seront pris en charge par la municipalité soit la bagatelle de 130 000 euros... Il est inquiétant aussi de constater le mutisme du maire lorsqu'ilest interrogé sur les raisons qui motivent ce don à la municipalité de Ploërmel. Ce silence profond vient renforcer les soupçons de tout démocrateautour de la nature de l'accord passé entre Paul Anselin et un artiste controversé ;  que certains média n'hésitent pas à qualifier de "dernier grand parrain de Moscou" (selon la chaine NT1).

Il faut savoir cependant que la statue de Jean-Paul 2 cache la forêt des actions populistes menées par Paul Anselin. Les caméras de surveillancebraquées sur les habitants sont une autre illustration d'une volonté de mettre la population ploermelaise sous contrôle. Ploermel possède le tristerecord d'être la plus petite ville de cette taille en Bretagne et en France posséder un tel dispositif de surveillance. Dans la plupart des communesqui ont mis en place des caméras, il s'agit seulement de la surveillanced'édifices publics et non comme à Ploermel de la surveillance publique. L'activisme sécuritaire du maire de Ploërmel se poursuit donc et semblealler de pair avec un climat délétère qui entoure la vie politique de Ploërmel depuis un certain nombre d'années.

Les Ploermelais ne doivent pas accepter l'autoritarisme de Paul Anselin etde son équipe. La démocratie doit reprendre ses droits à Ploermel.Pour l'Union Démocratique Bretonne, Herri Gourmelen, Porte-parole délégué".

03/11/2006

L'île mangée par la mer

Shishmaref est le nom d’une petite île proche des côtes de l’Alaska. Grande comme l'île de Houat, elle est habitée par 600 personnes, presque toutes issues du peuple amérindien des Inupiak. Pas d’eau courante dans ce bourg, pas de liaison maritime avec la ville la plus proche à plusieurs centaines de kilomètres. Il y a quelques années encore les petits avions et les hélicoptères pouvaient se poser sur la plage, qui servait aussi de terrain de football... Mais aujourd’hui, cette plage est engloutie sous l’océan. Des maisons sont tombées dans ma mer, d’autres ont été déplacées et toute la population devra partir... Pourquoi ? Parce que l’hiver n’est plus l’hiver d’autrefois, qui gelait la mer à partir du mois d’octobre. Et la glace mélangée au sable formait un rempart contre les tempêtes...

Aujourd’hui les grandes vagues mangent la petite île un peu plus chaque année... La mer ne gèle plus, et plus assez. La glace, quand elle se forme, est trop fragile. Autrefois, les pêcheurs y creusaient des trous, y posaient pièges et filets, et prenaient les poisons ou les phoques ainsi. Aujourd’hui, la glace n’est plus sûre, il faut donc, en hiver, prendre les bateaux, traverser la glace pour pouvoir avancer et affronter les tempêtes... Autrefois, les habitants voyaient des ours blancs. Ils n’en voient plus. Les ours sont partis plus au nord, mais ils voient des caribous qu’ils ne voyaient jamais il y a quelques années.

Autrefois, le froid limitait la population d’insectes et l’on pouvait faire sécher le poisson et la viande dehors. Aujourd’hui, les insectes viennent de plus en plus nombreux sur la nourriture en train de sécher. Mais le changement de climat n’a pas que du mauvais : les Inupiak sont devenus friands de mûres que l’on trouve de plus en plus par chez eux...

Un reportage paru dans libération du 19 janvier 2005 dresse un tableau de la situation. En 2002, les habitants ont voté sur leur avenir. Ils ont décidé de quitter l’île, devenue trop dangereuse, pour aller habiter sur le continent. Ils veulent que leurs maisons soient transférées, glissées, vers un nouveau village et que de nouvelles maisons soient bâties pour remplacer celles qui ne pourraient pas glisser... Cela coûterait des millions de dollars et les autorités de Washington n’ont pas l’air enthousiastes. Elle préféreraient, semble-t-il, une solution meilleure marché : transférer la population dans une ville déjà existante, mais à des centaines de kilomètres. Les habitants ne veulent pas de cette solution. Ils forment, depuis des siècles, une communauté et veulent rester ensemble.

es Inupiak habitent l’île de Shishmaref depuis plus de quatre cent ans, au moins. Mais ils ne savent pas quel sera leur avenir dans les cinq ans qui viennent. Ils ne sont pas, eux, cause du réchauffement de la planète, mais ils en sont déjà parmi les premières victimes. Christian Le Meut

Source : Libération 19/01/2005


31/10/2006

Etats-Unis/Irak : un soldat étasunien se voit refuser le statut d'objecteur de conscience

Dans Le Monde d'aujourd'hui, daté du 31 octobre, un reportage très intéressant sur le cas d'un citoyen étasunien, Augustin Aguayo, qui demande à bénéficer du statut d'objecteur de conscience, statut prévu par la loi mais qui lui est refusé. Il avait signé un contrat avec l'armée pour une formation d'infirmier sans savoir qu'il pouvait être envoyé sur le front, avec obligation de tenir un fusil et de s'en servir. Il a donc servi en Irak où il s'est rendu compte de la situation de la déshumanisation des soldats et de la population... L'armée étasunienne "en manque de soldats" selon Le Monde, en fait un exemple. Il est actuellement en Allemagne et risque plusieurs années de prison. Adresse :

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3230,36-829014,0.html 

J'avais évoqué le cas d'une mère étasunienne qui s'était fait tatouer de la pub sur le front pour financer les études de son fils, afin qu'il n'aille pas à la guerre (archives 06/08/2006). L'armée déploie les grands moyens pour embaucher, puis ensuite pour intimider ceux qui voudraient partir ou faire valoir leurs droits.

29/08/2006

Sinema : "Le vent se lève"...

medium_levent114.jpgUn Iwerzhonad  a seitek vloaz eo : “Micheail” e anv bihan. Met an doare-se da lâr e añv ne blij ket, tamm ebed, d’ar soudard saoz a zo e huchal  warnan : “Lâr da anv e saozneg !”. Ha Micheail ne asanta ket pe ne ouia ket lâr e anv e saozneg... Dirak e familh hag e vignonned, Micheail 'zo jahinet ha krouget, diouzhtu, heb bout barnet. E vignonned zo spontet; en o mesk Damien ha Teddy (Cillian Murphy ha Padraic Delaney), daou vreur, a ya da stourm barzh an Irish Republican army goude bout gwellet an torfed se. Setu penaos e krog film diwezhañ Ken Loach¨.
 
Ni zo e 1920 e Bro Iwerzhon, war er maezioù, da vare ar brezel etre an Iwerzhoniz a faota dezhe distag o bro eus Rouantelezh unanet, hag an arme Bro Saoz. E 1916 zo bet flastret an dispac’h kentañ e Dublin get ar re Saoz met, e 1919, an trec’h zo aet get ar Sinn Fein e pad an dilennadegoù. Kannaded ar Sinn Fein deus savet ur parliamant broadel ha bannet emañ distag, digabestr, Republik Bro Iwerzhon bremañ. Met n’eo ket bet anavet ar stad nevez se get Breizh Veur, na get broioù all. An Iwerzhoniz a sav, memestra, ur stad nevez, get un arme, ur parliamant, ur justis, ar pezh a ziskouezh mat ar film. Skoazellet int get ul lodenn vras ag ar  bobl. Krogadoù zo, tud zo fuzuilhet get o mignonned a gaos ma z’int treitourion; ar stourmerion yaouank a zeu da vout soudarded da vat, kriz a wezhoù.
 
Brezel etre breudeur 
E 1921  un emglev peoc’h a zo sinet e Londrez get pennoù bras a  Vro Iwerzhon, evel Michael  Collins (bet lazhet e 1922 get un Iwerzhonad a zo a enep an emglev peoc'h). Iwerzhon a zo anavet evel ur stad distag ag ar Rouantelezh Unanet, met a chom un “dominion” barzh ar C'Hommonwealth... Hag hanternozh Bro Iwerzhon (Ulster) a zo distaget hag a chom barzh Rouantelezh Unanet ! Barzh ar strollad soudarded dalc’het get Damien ha Teddy, razh an dud n’int ket a du. Bec’h zo etre ar re a gav gwelloc’h chom a sav get ar brezel, hag ar re a faota dezhe monet pelloc’h, sevel ur Republik sokialour en Iwerzhon a bezh. “3.500 fuzuilh a zo en Iwerzhon, n’hellomp ket trec’hiñ war Bro Saoz” a lar unan, ha Teddy a zo a du getan; met tud all a reskont n’int ket aet ken pell evit bout a du get un emglev ken fall, ha Damien a zo a du gete. Setu reuz zo etre an daou vreur, hag ur brezel nevez met etre Iwerzhoniz ar wezh mañ, e 1922-1923. Ne larin ket fin ar film met, gwir e lâret, stard ha kriz eo.

Brezelioù evit en em zistag ha brezelioù diabarzh a zo abaoe pell. E wellet “Le vent se lève”, sonjet m’eus e Jean-Marie Tjibaou, lazhet get un den ha ne oa ket a du get emglevioù peoc’h sinet e Matignon e 1989 war dazont Kaledonia nevez...
 
Hag amañ, hiziv an deiz, e Breizh : a wezhoù e klevan tud a Vreizh a lâr : gwelloc’h vehe deomp ober evel ar Gorsiz, lakaat bombezennoù evit chanch an traoù. Tri C'Hors yaouank zo marv e 2006 e lakaat bombezennoù e lec’hioù zo, ha marv int gete... Peseurt dazont a faota deomp sevel evit Breizh ? Gwir eo, ne vezomp ket selaouet kalz get Stad Bro C’hall pa manifestomp d’un doare habask evit ar brezhoneg, da skouer, met monet da stourmiñ d’un doare taer, e lakaat bombezennoù, zo danjerus bras. Ur wezh kroget evel se, n’eus ket fin ebet betek ar brezel diabarzh, sivil, evel ma wellomp barzh Le vent se lève. 
 
Ken Loach n’eus savet ur pezh a film hag hor c’has da sonjal ag ar brezel, brezel etre pobloù, brezel e barzh pobloù, brezel barzh ar familhoù. Perak monet da vrezeliañ ? Evit sevel ur vro nevez, met peseurt bro ? Pegoulz ha penaos chom a sav get ar brezel ? Pegoulz dibab ar peoc’h ha... peseurt peoc’h ?...
Christian Le Meut

17/08/2006

“What does Kenavo mean ?”

medium_cb2111.2.jpgJ’ai découvert l'année dernière dans une maison de la presse un nouveau mensuel réalisé en Bretagne : “Central Brittany journal”, édité à Callac. Cette revue est écrite en anglais , avec un peu de français également, et quelques mots de breton. On y trouve des informations pour les Britanniques qui vivent en Bretagne : comment de débrouiller avec France Télécom; comment demander une carte de séjour; comment faire une galette des Rois; ce qu’il y a à voir dans le centre-ville de Quimper pour y faire du tourisme, ou encore des sites internet...

L’on trouve également dans cette revue des contes traditionnels bretons traduits en anglais et un quizz avec des questions comme : “What is cider made from ?” (avec quoi le cidre est-il fait ?) ou “What does kenavo mean ?”, (que signifie “kenavo” ?)... Central Brittany journal est vendu dans les maisons de la presse; son adresse : BP 4, 22160 Callac.Un autre journal, Le Poher, édité chaque semaine à Carhaix, publie une page entière en anglais, et une autre en breton...

Des milliers de Britanniques trouvent agréable de venir vivre en Bretagne et y achètent une maison. L’immobilier y est meilleur marché qu’au Royaume-Uni... Certains vivent en Bretagne à l’année, d’autres n’y viennent que pour les vacances. Il y a des gens pour grogner contre cette présence britannique qui fait monter les prix des maisons et de la terre en Centre-Bretagne. C’est vrai, ces prix augmentent du fait de la demande, mais, d’un autre côté, la présence britannique permet de redonner vie à certaines communes désertifiées où ne vivent souvent plus que des personnes âgées. Les jeunes du pays sont partis travaillés en ville faute de travail sur place. Et les Britanniques ne sont nullement fautifs du fait que le Centre-Bretagne s’est dépeuplé...

Des choix politiques et économiques discutables
La nature a horreur du vide, dit-on. La faute revient plutôt aux choix politiques et économiques décidés il y a 50-60 ans. Le choix a été fait de développer l’agriculture industrielle en Centre-Bretagne, les exploitations étant regroupées pour créer une agriculture intensive employant moins de main d’oeuvre que l’agriculture traditionnelle. Le choix du tourisme a été fait pour la côte. Et là, ce sont rarement les Britanniques qui achètent les maisons et font monter les cours de l’immobilier. Le clivage se situe plutôt entre riches et pauvres.

Les maisons et les terres y deviennent également de plus en plus cher et les familles aux revenus modestes, mais aussi les familles de classe moyenne, n’ont plus les moyens de rester. Elles s’installent un peu plus loin “dans les terres”, comme on dit. Mais cette situation n’est pas inéluctable. Les communes de la côte comme celle du Centre-Bretagne peuvent adopter des politiques volontaristes permettant aux jeunes, aux familles à revenus modestes, d’acheter ou de louer dans leur commune d'origine. Plusieurs familles sont venues ainsi habiter sur l’île d’Arz l’année dernière grâce aux aides apportées par la commune. Du coup, l’école accueille en 2005 plus d’enfants qu’en 2004... Il y a donc des moyens pour ne pas créer des ghettos de riches ici, des ghettos de pauvres là, ou encore des ghettos britanniques ailleurs. Et je ne parle pas de ces quartiers de riches complètement désertés pendant six mois de l’année à Carnac-Plage, Guidel-Plage, Quiberon, Sarzeau, etc. Triste spectacle...

medium_centrebrit1110.3.jpgAttention danger, bouc émissaire !
Dès que l’on désigne une population précise, un groupe, comme responsable de nos maux, ou d’une partie de nos maux, il faut faire attention : danger. Le syndrome du bouc-émissaire est dans l’air. Il s’agit alors de désigner un responsable, un coupable et, comme par hasard, c’est toujours l’autre. L’autre, l’Anglais dans le cas qui nous concerne aujourd’hui.

Le syndrome du bouc-émissaire est une maladie fort répandue et très pratique. Elle évite de se poser trop de questions sur soi-même, sur nous-mêmes. Pourquoi le Centre-Bretagne est-il devenu un désert ? Pourquoi certains propriétaires bretons vendent-ils si cher leurs terrains ? A qui profite la spéculation ?

Ainsi nos cousins Grands Bretons seraient en train mettre la main sur la Bretagne... Mais que pensaient, il y a quinze siècles, les habitants de cette région, l’Armorique gallo-romaine, quand ils voyaient arriver dans leur pays des populations entières venant de Grande-Bretagne, déjà ? Les Bretons sont-ils arrivés en Armorique pacifiquement, comme les Britanniques aujourd’hui ? Ou ont-ils conquis ce pays au fil de l’épée ? Les deux, peut-être, suivant les coins... Mais les historiens en débattent encore...

Christian Le Meut

06/08/2006

L’affront publicitaire

"J’ai trouvé une excellent moyen pour faire la publicité de votre blog préféré, Rezore ! Aux Etats-Unis, une mère de famille habitant l’Utah, Karolyne Smith, a fait tatouer sur son front une publicité pour un établissement de jeu sur internet. Voilà une bonne idée pour Rezore. Pourquoi ne pas vous faire tatouer sur le front des slogans du style “Lisez Rezore” ou en breton “Lennit Rezore” ? Les personnes intéressées peuvent m'envoyer un message par le blog (commentaire). Les éventuelles propositions de tatouage sur une autre partie du corps que le front sont exclues, le front a un caractère publicitaire que n’ont pas les parties cachées par les vêtements... Encore que cela dépende des personnes...

Karolyne Smith avait proposé son front comme espace publicitaire sur un site internet d’enchère... Les enchères sont montées à 10.000 dollars quand même. Il est bien entendu que Rezore (prononcer ré zo ré, celà veut dire "trop c'est trop", en breton) ne versera pas un centime d’euro, pas un kopeck, netra, nothing, rien... Blank ebet !

L'invasion duplicitaire
La publicité nous envahit mais, jusque là, elle se limitait à polluer nos vêtements, nos écrans, la radio, les villes et les campagnes... Le pas est franchi désormais : elle peut même se graver sur nos peaux et nos chairs. Mais de préférence dans la chair des pauvres, car Karolyne Smith a justifié son acte. Elle ne peut payer d’études à son fils mais, avec ses 10.000 dollars, elle pourra le faire et, je cite, lui “assurer un meilleur avenir”. La société pour laquelle elle s’est fait tatouer une publicité sur le front a rajouté 5.000 dollars, émue, parait-il, par les motivations de cette mère.

Voilà à quoi son réduits les pauvres aux Etats-Unis, se faire tatouer de la pub pour financer les études de leurs enfants. Mais, se faisant, la maman a peut-être même sauvé la vie de son fils. Car les étudiants pauvres n’ont souvent comme seul recours que de faire financer leurs études par l’armée. L’armée étasunienne finance, en effet les études des jeunes étasuniens en échange de période en service armé. Ces jeunes étudiants pauvres sont ensuite envoyés sur les terrains d’intervention des USA, en Irak et en Afghanistan, par exemple.

Du Vietnam à l'Irak
Ainsi ce sont des pauvres, souvent d’origine hispanique, asiatique, ou africaine, qui vont mourir au Moyen-Orient pour les intérêt des multinationales et des amis des Georges Bush, qui ne leur sont pas reconnaissants pour autant. C’était déjà le cas au Vietnam, c’est encore le cas en Irak...

L’acte de Mme Karolyne Smith, habitante de l’Utah, est donc à la fois émouvant et symbolique, navrant et révoltant. J’espère qu’elle pourra très vite cacher ou effacer cette marque d’infamie publicitaire qu’elle a acceptée de se faire graver sur le front. Car l’annonceur s’est déjà largement payé sur le coup de pub qu’il vient de se faire. Il se passe décidément de drôle de chose du côté des Etats-Unis et quand je vois ça, je me demande dans quel Utah gère !
Christian Le Meut

* Cette note est une redif de l'été 2005. Source : Courrier international.

Brud war he zal

Kavet m’eus un doare a feson da vrudiñ ma blog. Er Stadoù Unanet ur vaouez deus gwerzhet he zal, ya he zal, evit bout tatouet warni ur vrudezeh, ur pub. Setu ur sonj a feson evit lakaat Radio Bro Gwened da vout brudetoc’h ! Ma faota deoc'h tatouiñ “Lennit Rezore" war ho tal, kasit ur mail din.

Karolyne Smith deus gwerzhet he zal war internet, d’en diwezhañ priz (dre “enchère” e galleg). 15.000 dollars memestra. Get Rezore ne vo ket paiet netra, blank ebet, evel rezon.

Bruderezh e pep lec'h
Ar vruderezh zo e pep lec’h hiriv an deiz : war ar gwiskamentoù, war ar skrammoù (skinwell, sinema, internet...), barzh ar radio ha, bremañ, war ar c’horf ivez, tatouet war ar groc’henn... Met war kroc’henn ur vaouez paour, rak Karolyne Smith deus displeget an traoù. Mamm ur paotr yaouank, n’hella ket anezhi paeañ studioù he mab. Get an argant gounezet mod-se e vo moian dezhi sevel “ur vuhez gwelloc’h” evit he mab.

Setu penaos emañ an traoù er Stadoù Unanet hiriv an deiz evit ar re baour : gwerhziñ he zall evit sikouriñ he mab ! Nag un druez. Met ouzhpenn an dra-se zo bet graet get Katerine Smith. Marteze he deus saveteet buhez he mab... N’eus nemet un doare d’ober evit al lodenn vrasan ag ar studierion paour er Stadoù Unanet : monet d'an arme... Geti ‘vez paet studioù evit ar re baour, met dezhe da vout kaset ar lerc’h en Irak, pe en Afghanistan, ha da vervel du-hont evit Georges Bush hag e vignoned.

Hag ar re yaouank-se zo tud a orin ag Amerika Latina, Azia pe Afrika. Mod-se oa dija da vare ar Vietnam... Ur vamm kalonek eo, Karolyne Smith, benn ar fin. Spi m’eus e vo tu dezhi kuzhiñ pe diverkiñ ar vruderezh breiñ tatouet ar he zal; paiet eo bet ar stall n’eus prenet ar vruderezh-se dre an taol pub graet dija.

Christian Le Meut

* Ar pennad mañ zo skignet en dro; tennet eus Courrier international.

07/07/2006

Etats-Unis : oppression linguistique contre les francophones...

"Frederick Levesque n'était qu'un enfant quand les professeurs de la petite vielle d'Old Town, où il vivait, l'ont rebaptisé Fred Bishop, la traduction anglaise de son nom, pour dissimuler ses origines françaises. A l'école de Frenchville, Cleo Ouellette, elle, devait copier des disaines de fois "I will not speak french" (je ne parlerai pas français) au moindre "oui" ou "non" qui sortait de ses lèvres. Howard Paradis, un instituteur de Madawaska qui devait réprimander les élèves s'exprimant en français, a pris le parti de ne pas enseigner cette langue qui était pourtant la sienne à ses propres enfants. "Je ne pouvais pas leur faire subir ça, explique-t-il. S'ils voulaient s'en sortir, il fallait qu'ils parlent anglais"... Et uniquement anglais (c'est moi qui rajoute). La scène se passe dans le Maine, Etat du nord des Etats-Unis, voisin du Québec où 5,3 % de la population parle encore le français à la maison, malgré l'oppression linguistique qui y a sévi pendant des décennies. Interdiction de parler, interdiction de transmettre, interdiction d'enseigner, dénonciation de qui parle français, moquerie, mépris : non, nous ne sommes pas en Bretagne et ce n'est pas de la langue bretonne (ni du gallo, ni du picard, ni de l'occitan, ni du...) dont il est question, mais de la langue française. 

Selon The Ney-York Times, traduit dans Courrier international de cette semaine (6-12 juillet), la situation a évolué : des écoles françaises ouvrent, avec succès; des enfants apprennent la langue et la parlent avec leurs grands-parents alors que les parents ne l'ont pas apprise. Mais, jusque dans les années 90, une émission de radio continuait à caricaturer les francophones par l'intermédiaire d'un personnage appelé "Frenchie". Un sorte de plouc, version nord-américaine.

Christian Le Meut 

30/06/2006

1er juillet : "Non à la chasse à l'enfant"

"Samedi 1er juillet à 14h30 Place de la mairie  à Rennes : "Non à la chasse à l'enfant". Des enfants scolarisés dans les écoles sont menacés d'expulsion à la fin de l'année scolaire parce que leurs parents n'ont pas de titre de séjour. Ces enfants veulent vivre, grandir et étudier là où ils vivent depuis plusieurs années : rassemblement Solidaire et Citoyen Samedi 1er  juillet à 14h30 Place de la  Mairie à Rennes... Comme partout en France à l'appel du Réseau Education Sans Frontières35, des collectifs de l'école Guillevic, de l'école Joseph Lotte, du collectif de Chartres de Bretagne, de la Fédération des Conseils de Parents d'élèves 35, d'Amnesty, de la CIMADE, de la Ligue des Droits de l'Homme de Rennes et St Malo, du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples 35, Relais Etrangers, du SDEN-CGT, du CNT-STE35, du SGEN-CFDT 35, du SNUIPP 35, de la FSU 35, des VERTS, de l'Union Démocratique Bretonne 35, de citoyens..."

13/06/2006

"Répression militaire à Nouméa"

Embannet eo bet get an Agence Bretagne Presse ar gemenadenn se a fed Kaledonia Nevez. M'eus ket klewet komz ag an doereieù se er mediaioù. L'Agence Bretagne Presse publie ce communiqué de l'Union Démocratique Bretonne donnant des informations sur l'actualité néo-calédonnienne, informations peu reprises par les médias : 

"L’Union Démocratique Bretonne s’élève contre la brutalité de la répression contre les dirigeants et militants de l’Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE) tenant depuis plus de vingt jours un piquet de grève sur le port de Nouméa pour défendre les salariés du port. Elle estime inadmissible l’intervention, le 8 juin dernier, de commandos militaires contre des syndicalistes ne mettant aucunement en cause la sécurité des personnes et des biens et n’entravant pas la liberté de circulation ou de travail. Elle est particulièrement indignée par le tir à bout portant de balles en caoutchouc contre le président de l’USTKE. Elle s’élève contre l’arrestation et la mise en garde à vue de dix-sept militants syndicaux, depuis relâchés suite à une importante mobilisation populaire. Elle demande l’arrêt de toutes poursuites à leur encontre. Elle appelle les autorités françaises à la retenue pour éviter des affrontements et l’aggravation de la situation lors de la grève générale lancée contre l’arrivée éventuelle de navires de nouveaux armements à Nouméa. L’U.D.B. exprime toute sa solidarité à l’USTKE qui défend les efforts des sociétés locales et les droits de leurs salariés, menacés par l’installation, sans concertation, sur le port de Nouméa de deux nouvelles compagnies et non des moindres (Maersk et MSC), au mépris de la « conférence » fixant les prix du fret et avec un grave danger de dumping social. Elle estime que l’on ne peut régler un conflit social par une répression particulièrement brutale indigne d’une démocratie et demande l’ouverture immédiate de réelles négociations prenant en compte les droits des salariés du port de Nouméa".
Pour l’Union Démocratique Bretonne et par délégation, Yves Jardin. 12/06/2006

11/06/2006

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

C'est avec un certain plaisir que je soumets à votre lecture cette convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, que le gouvernement français a soutenu et qui a été adoptée à la quasi-unanimité, fin octobre 2005, seuls les Etats-Unis et Israël votant contre. Cocorico ! Ce texte est actuellement en discussion devant le Parlement (les débats figurent sur le site internet de l'Assemblée nationale). Oui, mais cette fameuse "diversité" des expressions culturelles, nos élus ne semblent la voir qu'à l'extérieur des frontières en se gardant bien de jeter un oeil à l'intérieur de l'Hexagone. Là, la "diversité" n'est pas de mise, elle est même carrément refoulée. Cachez donc ces Bretons, ces Occitans, ces Corses et ces Basques (j'en passe, ils m'excuseront) qui osent encore parler une autre langue. La lecture de cette fameuse convention est aussi intéressante à ce titre. Elle apporte de l'eau au moulin des promoteurs et défenseurs des langues dites "régionales".

N'ouzon ket ma vo bet troet an destenn se e brezhoneg un deiz bennak met talvout a ra ar boan d'hi lenn. Kas a ra boued d'an tud a c'houlenn ur statut ofisiel evit ar yezhoù "rannvroel".

N.B.- Le texte de la Convention ne pourra être considéré comme final qu’au moment où l’ensemble de ses différentes versions linguistiques auront été dûment alignées. Seul fera en effet autorité le texte de la Convention authentifié par les signatures du Président de la Conférence générale et du Directeur général de l’UNESCO, et dont une copie certifiée sera envoyée à l’ensemble des Etats membres et sera disponible pour le public aussi rapidement que possible sur le site web.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du trois au 21 octobre 2005 en sa 33e session :

1. Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
2. Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
3. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
4. Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
5. Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
6. Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
7. Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
8. Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
9. Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
10. Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
11. Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
12. Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
13. Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
14. Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
15. Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à en tirer des bénéfices pour leur propre
développement,
16. Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
17. Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
18. Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
19. Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
20. Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
21. Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le xxx, la présente Convention.


I. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme
ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour la mise en valeur de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures soient conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.


II. CHAMP D’APPLICATION
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


III. DÉFINITIONS
Article 4 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence, à l’interaction équitable de diverses cultures et à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.


IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des Parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la
création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour
faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut faire des recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre les Parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux,
ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
1. le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(a) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
(b) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(c) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(d) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(e) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(f) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
2. le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
3. le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives
appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
4. le soutien financier par :
(a) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(b) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(c) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, de biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen des cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un « Fonds international pour la diversité culturelle », ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité intergouvernemental.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’emploient à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. L’UNESCO par ailleurs constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.


V. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités :
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels
elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.


VI. ORGANES DE LA CONVENTION
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et les directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leurs contenus ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier à l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche pouvant être demandée par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés, ou encore des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet à l’approbation de la Conférence des Parties
son règlement intérieur.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celles-ci.


VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la Convention sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par le biais d’une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 - Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage de responsabilité prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage de responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne « un point de contact » tel qu’indiqué à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 - Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 - Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 relatif au nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale tel qu’indiqué à l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.


PROCÉDURE DE CONCILIATION
ANNEXE
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la Commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la Commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 - Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 - Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente".