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12/11/2007

Immigration et oppression linguistique

La politique actuelle d'immigration mériterait bien des observations (sans parler du droit d'asile); l'aspect linguistique de cette politique a été analysé en 2006 dans Libération : une analyse toujours d'actualité et que je réédite aujourd'hui :

Marie Rose Moro, ethnopsychiatre, s’exprime dans Libération de samedi 27 mai (2006). Elle dirige le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital  Avicenne de Bobigny et explique “comment l’idéologie actuelle pousse les migrants à s’acculturer au prix d’une désintégration”. Un entretien très intéressant qui montre que le projet de loi Sarkozy sur l’immigration, “fondé sur l’inhospitalité” selon M.-R. Moro, fragilise les populations immigrées. Elle décrit la difficulté des mères et des enfants d’origine immigrée face à une volonté d’intégration à la société française qui leur fait perdre leurs repères culturels et relationnels... Et il y est question des langues :

“- Que pensez-vous de l’obligation faite aux migrants de parler français ?”
Marie Rose Moro : “Des préjugés extrêmement nocifs pour les migrants et leurs enfants sont renforcés à grande vitesse. Les linguistes ont montré que les enfants apprennent d’autant plus facilement le français qu’ils ont plaisir à parler leur langue maternelle, qu’elle soit le soussou, le berbère, l’arabe ou le mandarin ! C’est dans l’échange avec leurs parents ou le petit groupe qui s’occupent d’eux qu’ils acquièrent le goût de jouer avec les mots et les tournures. De plus, ils acquièrent une connaissance sur le statut de la langue et une aisance pour en comprendre la structure. Non seulement l’apprentissage multilinguistique n’est pas problématique pour les enfants, mais il est créatif”.

Et elle poursuit plus loin : “Si l’on impose la maîtrise du français comme condition d’intégration des adultes en France, c’est parce que l’on craint ce que propose toute langue étrangère : une autre vision du monde. A travers ces histoires de langue, on fait croire aux migrants qu’ils sont inféodés. Alors que la notion de race est scientifiquement anéantie, on continue de vivre tranquillement avec l’idée qu’il y a des bilinguismes utiles et d’autres nocifs, c’est-à-dire des langues inférieures et d’autres supérieures. D’ailleurs on ne dit jamais aux parents américains ou allemands vivant en France qu’ils ne doivent pas transmettre leur langue à leurs enfants”... Libération, 27-28 mai 2006, propos recueillis par Anne Diatkine. Pages 46-47.

"Bilinguismes nocifs", "inféodation", "langues inférieures", non transmission de la langue maternelle aux enfants, etc : ces réalités et poncifs que dénoncent Marie Rose Moro pour les populations immigrées, ne datent pas d'aujourd'hui et s'appliquent également aux langues régionales en France.

24/08/2006

Levr fotoioù : War hent ar Chiapas

E 1994 ar Zapatisted oa daet da voud brudet en ur ober ur sort dispac’h e bro Chiapas, ur rannvro e kreisteiz Bro Meksiko. Ar “sub commandante Marcos” a zo e penn ar strollad se, evel “porte parole”. Ur Vreton a Lannuon, Pierre-Yves Marzin, tener poltrejou, oa aet du-hont seizh bloavezh zo. Eñ a gont e veaj e brezhoneg en ul levr interesus bras anvet “War hent ar Chiapas”. N’eo ket kement se ul levr a ziout politikerezh met, kentoc’h, buhez pemdeziek ur veajour intereset get ar vro ha get an dud a chom eno.
Erruet oa bet Pierre-yves Marzin e Meskiko, ur ger bras tre ha tomm tre ivez. Saotret eo an aer ha poan n’eus ar veajour : “Evel pikous e-barzh ma daoulagad”, emezan. Met ar Chiapas eo pal ar veaj. Emañ ret dezhan mont du-hont get kirri boutin hag, ar lerc’h, en ur gerzhet hag en ur c’hoari bismeud. Ur wezh emañ ret dezhan en em gushat evit nompas bout gwelet get an arme, hag a zo e pep lec’h.
Aet oa bet Pierre-Yves Marzin e Chiapas dija araok, ha mignoned en doa duhont. A gres da-se, ni well Zapatisted e c’hober gouelioù, e c’hoari basket, e sevel un ti evit ur familh labourision douar, hag all.
Met an arme hag a zo partout.
A drugarez d’ar skeudennoù ha d’an destenn, gwelout a reomp pegen krenv eo an aon hag ar feulster e Chiapas. Pierre-Yves Marzin ne skriv ket mard eo eñ a du pe pas get ar Zapatisted; klask a ra da ziskouezh deomp o stourm.
Bourrapl eo beajiñ mod-se, ged skudennoù kaer ha fromus. An destenn e brezhoneg zo aes awalc’h da lenn. Divyezhek eo al levr : ur c’haier ispisial e galleg vez gwerzhet getan.

“War hent ar Chiapas”, Pierre-Yves Marzin, ti embann Skol Vreizh, 40 kae Leon, 29600 Montroulez. Tél : 02.98.62.17.20. 15 euro.

Petit résumé en français : le photographe Pierre-Yves Marzin a publié un livre sur son voyage au Chiapas, “War hent ar Chiapas” (Sur la route du Chiapas) aux éditions Skol Vreizh (15 €). De très belles photos noir et blanc, avec un texte en breton et un cahier joint avec la traduction en français. Skol Vreizh, La Manu, 40 quai de Léon, 29600 Morlaix.

Christian Le Meut

Ur bed hep traezhennoù ?

A wezhoù e lennan levrioù spontus evel ul levr bihan ha berr, 60 pajenn, anvet : “Hag an traezhennoù a ya da goll ?” E galleg : “Les plages vont-elles disparaître ?” Ya an traezhennoù a ya da get, ya, n’eo ket ur farsadenn, nag ur goap: skrivet eo bet al levr se get un den sirius, un douaroniour, Roland Paskoff, a zo iwez e barzh ar “Conservatoire du littoral”. 70 % ag an traezhennoù a ya war vihanaat er bed a bezh, hervez ar skiantour se. 20 % a zo stabil ha 10 % hepken a ya war vrasaat. Kement de vaout nec’het memestra.

A venn e ta an traezh, ar jipl, a zo war an aod e Frans, da skouer ? Ul lodenn vras a zeu ag ar sterioù bras evel al Liger, ar Rhône, ar Garonne, pe ar Blanhoeh, ar Skorf, ar Gwillen. Met traezh ha mein a vez tennet ag ar sterioù se; ha stanket vez ar sterioù muioc’h mui, evel e Guerlédan evit ar Blanhoeh. Setu penaos ne zeuont ket mui an traezh hag ar billi betek ar mor.

Tier savet re dost ag an draezhenn...
Met abegoù all a zo evit displegiñ stad an traezhennoù : n’eo ket ur sonj vat, da skouer, sevel tier re dost un draezhenn, ar an tevennoù a zo ar-dreñv, da skouer. Bep traezhenn n’eus afer a blas evit mont ar gil pe mont araok a hed an amzer. Douar ha traezh vez kaset d’an draezhenn dre an tevennoù ivez. A gaos d’an dra se emañ gwelloc’h sevel tier pelloc’h, kant metrad pelloc’h evel a pezh a zo skrivet e lezenn littoral.

Ur riskl bras, un danjer bras a zo war an traezhennoù, neuze, met estroc’h evit an abegoù se zo : get chanchamentoù an amzer, ar mor a ya war ihuellat. Hervez Rolland Paskoff, ar mor a greskay a zaou ugent santimetr betek ar bloaz 2100. Krenvoc’h vo ar mor neuze hag pelloc’h a yay ar gwagennoù... Muioc’h a mui a barroù avel a vo... Penaos gober, neuze, evit nompass lesket an traezhennoù da vont da get : nompass sevel tier re dost; lakaat rec’hier bras er mor, just a dal d’an traezhennoù evit gwannat ar gwagennoù; diwall muioc’h pa vez savet porzhioù nevez war an aod evit nompass chanchiñ ar sterioù mor; kas traezh tennet e don ar mor d’an traezhennoù ha c’hoazh...

Mallus eo : sonjit ta ! Penaos vehe ar vuhez war an douar patates man, hep an traezhennoù, hep an traezh evit mont d’ober ur chouk warnan, pe rouzin edan an heol, pe c’hoari raketennoù araok monet da neuial ! En aodoù en Azur koste ar Mediterranée, m’boa gwellet plajoù get billi hepken, hep traezh ! Ne oa ket gwall bourrapl en em astennin warne. Du hont e vez feurmet, neuze, kadoerioù hirr evit chom da rouziñ ha da gousked dirak ar mor. Ha, mod se, an traezhennoù n’int ket mui lec’hioù publik, digoret da razh an dud, met digoret d’ar re a bae ! Bourraploc’h eo amañ, e Breizh, ha marc’hadmatoc’h ouzhpenn !

Met, mechal a ouiet penaos vo graet get ar vugale, a benn kant vloaz, ma n’eus ket mui traezh ebet ar an aod, evit sevel kastelloù traezh ?
Christian Le Meut

“Les plages vont-elles disparaître”, Roland Paskoff, Ed. Le Pommier, 2005, 4,5 €.

30/06/2006

1er juillet : "Non à la chasse à l'enfant"

"Samedi 1er juillet à 14h30 Place de la mairie  à Rennes : "Non à la chasse à l'enfant". Des enfants scolarisés dans les écoles sont menacés d'expulsion à la fin de l'année scolaire parce que leurs parents n'ont pas de titre de séjour. Ces enfants veulent vivre, grandir et étudier là où ils vivent depuis plusieurs années : rassemblement Solidaire et Citoyen Samedi 1er  juillet à 14h30 Place de la  Mairie à Rennes... Comme partout en France à l'appel du Réseau Education Sans Frontières35, des collectifs de l'école Guillevic, de l'école Joseph Lotte, du collectif de Chartres de Bretagne, de la Fédération des Conseils de Parents d'élèves 35, d'Amnesty, de la CIMADE, de la Ligue des Droits de l'Homme de Rennes et St Malo, du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples 35, Relais Etrangers, du SDEN-CGT, du CNT-STE35, du SGEN-CFDT 35, du SNUIPP 35, de la FSU 35, des VERTS, de l'Union Démocratique Bretonne 35, de citoyens..."

28/06/2006

Konverzh reizh ha diorren padus, evel ma laront...

N’eus ket pell em boa en em gavet get ur faktourez en Hen Bont. Un eur ha kart d’enderv oa hag echu oa he devezh labour war he velo. Ha ni da gaozal un tammig. “Muioc’h mui a labour a vez lakaet warnomp”, a lâre ar faktourez. Hiroc’h eo an troiadeù rak muioc’h a dud a zo e chom en Hen Bont, ha nebeut a amzer zo evit reiñ al lizhiri d’an dud. Fallgountant oa anezhi ha neoazh, gwisket int, ar faktourezed, get dilhad ag ar c’honverzh reizh kempouezh, hiriv an deiz. Ar pezh a zo un dra vat : labourision douar ag ar Mali a ra koton d’un doare reizh (prenet get ur priz ingal), hag ar c’hotons a vez prenet get ar stal Armor Lux d’ober dilhadoù. 75.000 “débardeurs” savet evel se a vo roet d’ar faktourezed e 2006 e Frans a bezh... Ha gwiskamentoù evit ar faktourion a vo graet ivez... Ar c’honverzh reizh a ya araok a gres da stalioù evel La Poste...

An embregrezh se a ra bruderezh ivez evit an diorren padus...“Ya, a lâr ar faktourez, mat eo ober konverzh reizh met e pad an amzer se, muioc’h a c’hirri samm a vez lakaet war en hentoù evit kas al lizhiri, ha nebeutoc’h a dren”. Ouzhpenn se, araok e veze dibabet al lizhiri e meur a lec’h en un departamant. Bremañ kalz nebeutoc’h a lec’h zo, unan hebken er Morbihan : e Gwened. Ma kasit ul lizher e Pondi evit un den all a zo e chom e Pondi, kaset vo ho lizher da Wened evit donet en dro da Bondi ! Ha setu ur bochad kamionoù da vonet ha zonet war en hentoù ar pezh n’eo ket an doare ekologikan da labourat, na suran evit an hentoù ! Ha ne ya ket buanoc’h al lizhiri. Pennoù bras ar Post o doa sonjet serriñ ar “stal dibab” (centre de tri) e Gwened evit kas razh al lizhiri da Roazhon ! Met trouz zo bet get ar sindikadoù ha n’eo ket bet serret c’hoazh...

Marc'houarnoù pe otoioù ?
Troiadoù zo a vez graet c’hoazh get marc’houarnoù met alies e vezont lesket a goste evit monet get kirri evel e bourc’h Krac’h, e tal An Alre.  Muioc’h a drouz, muioc’h a saotradur a vez graet mod se ha n’eo ket aes berped parkañ an oto e kreiz ar vourc’h. Daoust da se, ar Post, hag a zo bremañ ar “bank Postale”, a labour evit an diorren padus.. Sanset... Met un difor bras a zo etre ar vruderezh hag ar wirionez... Mechal ivez petra a dalv “diorren padus” pa vez lakaet muioc’h mui a labour war gein al labourerion: skuizusoc’h eo o labour met padusoc’h ? Ha razh an dud a labour barzh ar Post n’int ket gobret da vat met get kontradoù berr ha... dibadus.

Marteze peus c’hwi sonj ag ar c’hartennoù a veze lakaet bleadoù zo en tier Post. Ar c’hartennoù se a ziskouezhe an departamantoù e lec’h ma veze resevet al lizhiri an deiz ar lerc’h, pe daou zevezh ar lerc’h. N’eus ket mui ag ar c’hartennoù-se, echu. Skarzhet. Ne vez mui lâret deoc’h pegoulz a erruay ho lizher... Nemet ma paeit un blank, ur gwenneg ouzhpenn evit kas ur c’hronopost pe ur c’holissimo. Met kalz keroc’h eo. Araok, ma faote deoc’h kas ur pakad ur priz marc’hadmat oa hag a veze graet  Colieco anezhan. Abaoe miz Mae n’eus ket mui a Golieco ebet, ret eo vo deoc’h paeiñ ur c’hKolissimo. Keroc’h, evel rezon...

Daou sort pratik zo 
Met, bremañ, daou sort pratikoù a zo er Post. Et ti post an Hen Bont, un dorikell zo evit an embreregezhioù, pratikoù bras ar Post... An dud a zeu get lizhiri o stalioù, o uzinioù, a c’hell paseiñ araok ar re all  get ur gartenn ispisial. Gwir eo lâret, muioc’h mui a gongurens zo ar an dachenn se hag ar Post a zle flourikaat e bratikoù bras... Met mechal mard a ya buanoc’h lizhiri ar bratikoù bras evit lizhiri ar bratikoù bihan, eveldin me...An diorren padus hag ar c’honverzh kempouez a zo daou sonj brav, hag a c’hell gwellaat hor bed un tammig memestra... Ma n’int ket un doare d’ober van, d’ober pub war gein ar re baour, ha da reiñ d’un dorn ar pezh a kemerer en dro d’un dorn all.

Christian Le Meut

11/06/2006

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

C'est avec un certain plaisir que je soumets à votre lecture cette convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, que le gouvernement français a soutenu et qui a été adoptée à la quasi-unanimité, fin octobre 2005, seuls les Etats-Unis et Israël votant contre. Cocorico ! Ce texte est actuellement en discussion devant le Parlement (les débats figurent sur le site internet de l'Assemblée nationale). Oui, mais cette fameuse "diversité" des expressions culturelles, nos élus ne semblent la voir qu'à l'extérieur des frontières en se gardant bien de jeter un oeil à l'intérieur de l'Hexagone. Là, la "diversité" n'est pas de mise, elle est même carrément refoulée. Cachez donc ces Bretons, ces Occitans, ces Corses et ces Basques (j'en passe, ils m'excuseront) qui osent encore parler une autre langue. La lecture de cette fameuse convention est aussi intéressante à ce titre. Elle apporte de l'eau au moulin des promoteurs et défenseurs des langues dites "régionales".

N'ouzon ket ma vo bet troet an destenn se e brezhoneg un deiz bennak met talvout a ra ar boan d'hi lenn. Kas a ra boued d'an tud a c'houlenn ur statut ofisiel evit ar yezhoù "rannvroel".

N.B.- Le texte de la Convention ne pourra être considéré comme final qu’au moment où l’ensemble de ses différentes versions linguistiques auront été dûment alignées. Seul fera en effet autorité le texte de la Convention authentifié par les signatures du Président de la Conférence générale et du Directeur général de l’UNESCO, et dont une copie certifiée sera envoyée à l’ensemble des Etats membres et sera disponible pour le public aussi rapidement que possible sur le site web.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du trois au 21 octobre 2005 en sa 33e session :

1. Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
2. Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
3. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
4. Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
5. Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
6. Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
7. Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
8. Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
9. Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
10. Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
11. Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
12. Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
13. Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
14. Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
15. Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à en tirer des bénéfices pour leur propre
développement,
16. Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
17. Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
18. Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
19. Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
20. Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
21. Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le xxx, la présente Convention.


I. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme
ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour la mise en valeur de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures soient conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.


II. CHAMP D’APPLICATION
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


III. DÉFINITIONS
Article 4 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence, à l’interaction équitable de diverses cultures et à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.


IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des Parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la
création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour
faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut faire des recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre les Parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux,
ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
1. le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(a) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
(b) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(c) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(d) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(e) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(f) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
2. le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
3. le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives
appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
4. le soutien financier par :
(a) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(b) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(c) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, de biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen des cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un « Fonds international pour la diversité culturelle », ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité intergouvernemental.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’emploient à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. L’UNESCO par ailleurs constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.


V. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités :
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels
elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.


VI. ORGANES DE LA CONVENTION
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et les directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leurs contenus ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier à l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche pouvant être demandée par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés, ou encore des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet à l’approbation de la Conférence des Parties
son règlement intérieur.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celles-ci.


VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la Convention sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par le biais d’une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 - Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage de responsabilité prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage de responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne « un point de contact » tel qu’indiqué à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 - Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 - Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 relatif au nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale tel qu’indiqué à l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.


PROCÉDURE DE CONCILIATION
ANNEXE
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la Commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la Commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 - Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 - Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente".

09/06/2006

Diversité culturelle : une affaire "étrangère" ?

Le bulletin quotidien du point de presse du ministère des Affaires étrangères annonce ceci aujourd'hui: 

 "Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la Coopération au Développement et à la Francophonie, présente aujourd'hui, 8 juin 2006, en séance publique à l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Sénat examinera à son tour le texte le 27 juin. La France sera alors en mesure de déposer ses instruments de ratification auprès de l'UNESCO. Elle s'est engagée dans le cadre de la Francophonie à ce que cela intervienne avant le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement francophones de Bucarest (28 et 29 septembre 2006). Elle souhaite parallèlement pouvoir déposer ses instruments conjointement avec ses partenaires européens

Initiative portée par la France et l'Organisation internationale de la Francophonie, la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 à l'UNESCO, constitue une avancée majeure dans la reconnaissance en droit international de la culture et des politiques culturelles. Elle garantit le droit souverain des Etats de décider de leurs politiques culturelles, consacre la valeur spécifique des biens et services culturels et affirme l'importance de la solidarité culturelle internationale."

Etonnant, de voir que la ratification de la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle est présentée par un ministre dépendant des affaires étrangères, comme si la diversité culturelle n'était qu'une affaire extérieure, pour défendre le français hors des frontières, pour faire valoire la présence française dans le monde.  La diversité culturelle est, pourtant, une réalité interne à travers les cultures et langues "régionales", les cultures et langues des territoires d'outre mer et les communautés immigrées en France. Nous risquons d'assister à une approche très restrictive de la "diversité culturelle". Pourtant, cette ratification pourra donner des arguments supplémentaires aux artisans d'une vraie diversité culturelle ici et maintenant.

Christian Le Meut 

07/06/2006

Brezhoneg en ti Post/Du breton à la Poste

Un tammig brezhoneg a vo lakaet barzh an tier Post e Penn ar Bed goude bout sinet un emglev get Ofis ar Brezhoneg. Un petit peu de breton sera instillé dans les Postes finistériennes après un accord signé entre la Poste et l'Office de la langue bretonne. C'est un début... 

"Ar strollad Post Penn-ar-Bed a ya war-raok gant ar brezhoneg
Ar strollad Post Penn-ar-Bed eo ar Servij Publik kentañ o sinañ un emglev kenlabour gant Ofis ar Brezhoneg a-benn harpañ diorren ar brezhoneg en departamant. Gant an Ao. Jean-Paul Barre, rener, ez eus bet sinet, d'ar Gwener 2 a viz Mezheven e Kemper, ur c'henemglev keveliñ gant Ofis ar Brezhoneg dirak an It. Lena Louarn, prezidantez an Ofis. Fellout a ra d’ar strollad Post Penn-ar-Bed diskouez pegen stag eo ouzh sevenadur ha glad Breizh gant oberoù a-du gant an divyezhegezh en un nebeud lec'hioù en departamant. War tri ahel pennañ e vo labouret er mizioù a zeu :
A-benn talvoudekaat ar glad sevenadurel e kornioù-bro zo darempredet stank gant an douristed e vo graet goloioù-lizher « prest da bostañ » divyezhek. Kemennadennoù bihan a vo skrivet warno da-geñver abadennoù sevenadurel pe sportel dreistordinal, kinniget en div yezh.En div yezh ivez e vo kinniget plegfollennoù da vrudañ tourioù-tan ar vro (Echmühl, Lokmazhe, Eusa ha Douarnenez). Skignet e vint e burevioù « kantreat » Penn-ar-Bed. Hag evit echuiñ e vo staliet ur panellerezh divyezhek e diabarzh ar burevioù e tri lec'h resis (Karaez, Pont-'n-Abad hag an Uhelgoad). "  Ofis ar brezhoneg.       

Le groupe La Poste du Finistère s’engage sur la voie du breton
Le groupe La Poste du Finistère est le premier Service Public à avoir signé un accord de coopération avec l’Office de la Langue Bretonne pour favoriser le développement du breton dans le département. Son directeur M. Jean-Paul Barre a signé vendredi 2 juin à Quimper une convention de partenariat avec l’Office en présence de sa présidente Mme Lena Louarn. Il s’agit pour le groupe La Poste de marquer son ancrage dans le paysage culturel et patrimonial breton en expérimentant quelques actions dans certains sites du Finistère.
Trois axes principaux seront donc mis en oeuvre dans les mois à venir :
Pour valoriser le patrimoine culturel sur certaines zones géographiques fréquentées par les touristes est envisagée la réalisation de « prêts à poster » bilingues. Les petits messages liés à des manifestations culturelles ou sportives importantes pour le département seront proposés dans les deux langues. Une présentation bilingue des phares (Eckmühl, Saint-Mathieu, Ouessant et Douarnenez) sera réalisée et mise à la disposition du public dans les bureaux nomades du département.  Enfin dans trois sites spécifiques (Carhaix, Pont l’Abbé et Huelgoat) une signalétique interne sera mise en place." Office de la langue bretonne.

25/05/2006

Frans : karout hep bout karet ?

“Ar re na garont ket anezhe Frans ha c’hell he c’huitaat” : “Si certains n'aiment pas la France, qu'ils ne se gênent pas pour la quitter"; setu ur frasenn lâret get hor ministr muian... karet, ministr an Diabarzh, an aotrou Nikolas Sarkozy, e fin miz Ebrel. Tud zo a gav brav tre, speredek bras, ar frasenn se; tud all a gav sot ha danjerus sonjoù evel se, tost d’ar pezh a vez lâret get an aotrou Le Pen. Met danvez zo da sonjal pelloc’h memestra...

N’ouion ket penaos a oa bet an traoù ganeoc’h c’hwi met me, m’eus ket choazet emen e faote din ganeiñ. Dre zegouezh on ganet, er maez a Vreizh, koste Paris, er Blanc Mesnil; ur gêr a zo bremañ en departamant “nav tri”, evel ma larer. 93 : ur sort “rakaille” on me ivez, moarvat... M’eus ket dibabet ma bro. Ma zud a oa a Vreizh a mod se on ganet Gall ha Breton, hag European, ha mab den, ha c’hoazh.

Sitoianed ar vro
Tud all n’int ket ganet er vro... Ar re se a zo deuet a broioù estren evit labourat amañ, klask boued, sevel ur vuhez gwelloc’h, pe evit bout e surentez rak en arvar int en o bro... Abaoe pell tud evel se, micherourion, labourizion, repuidi a za da Frans. Araok e veze labourerion ag an diabarzh : Bretoned, Auvergned, Korsiked, ha c’hoazh. A c’houde, tud a broioù tost, evel Belgia, Italia, Espagne, Portugal... Har ivez tud a belloc’h : Afrika, Azia... Pa sellan, hiziv an deiz, doc’h an dud a sav tier, hentoù, pontoù, ur bochad anezhe zo du o c’hroc’henn. N’int ket bet krazet dre forz labourat er maez, nann; du int peogwir emaint ag Afrika... Hag o bugale zo, pe vo, Franzision, sitoianed ganet er vro.

E miz Kalañv Gouianv hag an Avent (miz Du ha Kerzu) bec’h ha trouz zo bet e meur a lec’h e Frans : miliadoù ag otoioù zo bet losket, ur bern traoù zo bet diskarret hag an tan zo bet lakaet e skolioù zo. Ur bochad tud yaouank a zo bet arrestet ha kondaonet evit an torfedoù se : met Franzision oant, kazi tout, stoianed a Frans. Estranjourion ebet, kazimant, en o mesk...

Lakaat bugale er maez ?
E klevout an aotroù Sarkozy, karout Frans vehe un dra dre ret. Ha karet int get o bro, ar re yuvank, Afrikaned pe Magrebined a orin, a chom hep labour hag hep lojeriz a gaos d’o anvioù familh, da liv o c’hroc’henn ? Hag e vehe ret dezhe, ha deomp ni ivez, karout hor bro hep bout karet geti, na selaouet ? Hag an aotrou Sarkozy, a ziar benn piv en deus lâret ar frasenn se ? Ar re yaouank a c’hwitella e klevout ar Varseillaise, pe ar Franzision binvidik a ya kuit da baeiñ nebeutoc’h a daosoù er maez ag o bro ?...

Me, pa wellan bugale tost da vout lakaet er maez a Frans get o zud peogwir int deuet amañ hep aotre, n’on ket ken fier a ma bro. E Brest, ur verc’h yaouank a c’hwec’h vloaz, a Russia, a zo kuzhet hiziv an deiz get familhoù evit nompass bout kaset er maez a Frans get he mamm. Ganet oa ar verc’h se er maez ag ar stad a briedelezh, ar pezh a c’hellehe bout danjerus evite barzh o bro a orin, an Daghestan (e Rusia), e lec’h ma z’eus integristed n’int ket gwall fin anezhe war e seblant (Ouest-France-26 a viz Mae)... Kas ar vamm hag he merc’h er maez a Frans a vehe un dra spontus. Kement da vout fier ha da garout hor bro hag a zo, sanset, bro gwirioù mab den, bro an “droits de l’Homme”. Karout a ran ma bro pand eo honnezh ur vro demokratel ha doujus d’an dud. Tud an diabarzh ha tud an dianvez.

Manifestiñ an 3 a viz Mezheven
Ha ni, Bretoned, brezhonegerion. Arruet eo hor yezh hag hor sevenadur en ur stad truek awalc’h dre forzh bout skarzhet er maez ag ar skolioù, ag ar mediaioù, ag al lezennoù, ag ar vuhez publik, dre forz bout dispriziet get ur bochad pennoù bras ag ar Republik, pas razh, met ur bern memestra. Chanch a ra an traoù, met difonnapl, re zifonnapl, rak ne vezomp ket selaouet kalz. Chom a ra ar brezhoneg hag ar yezhoù rannvroel all er maez ag al lezenn. Hag emaint karet, ar brezhoneg hag ar “yezhoù a Frans” (evel ma lare ar prezidant Mitterrand) get ar Republik ? N’eo ket aes bout selaouet e Frans evidomp ni, Bretoned, hag evit leun a dud, benn ar fin: setu perak eh in da vanifestiñ e Roazhon, d’ar sadorn 3 a viz Mezheven da c’houlenn muioc’h a c’hallout evit Breizh hag he yezhoù (gallaoueg, brezhoneg) hag he sevenadur. Get an esperans e vimp ur bochad.
Christian Le Meut

Comité de soutien à Patimat, école maternelle Jean-Macé, 43 rue du Château, 29200 Brest; internet : www.sauvezpatimat.canalblog.com

24/05/2006

Pollution : dans nos maisons aussi !

L'association Que choisir ? alerte sur la qualité douteuse de l'air à l'intérieur des habitations : tous à vos aérations ! Communiqué du 22 mai :

"L'air que nous respirons dans nos maisons est vicié... de l'intérieur. Les premiers résultats d'une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) le confirment : des produits polluants, très nocifs pour la santé, sont présents de façon importante dans toutes les habitations.

Respirer un grand bol d'air : c'est bon pour la santé. En revanche, mieux vaut éviter de le faire à l'intérieur de nos maisons ! Soixante logements, situés dans la région Nord-Pas-de-Calais, ont été passés au crible afin d'y mesurer la qualité de l'air domestique (les résultats définitifs des 600 logements retenus en France seront connus à la rentrée prochaine). Le but de l'enquête est simple : renforcer très rapidement les recommandations à l'attention des particuliers, mais aussi des écoles et des bâtiments publics ou privés. Parmi les facteurs aggravants de cette pollution domestique, il faut citer par exemple, l'utilisation excessive de produits d'entretien pour que « ça sente bon », le calfeutrage des bouches d'aération pour ne pas avoir froid, ou encore l'utilisation en continu d'un chauffage d'appoint.

Une fois encore, les polluants sont montrés du doigt. Plus particulièrement le formaldéhyde, très présent dans de nombreux produits d'usage courant : cosmétiques, peintures, moquettes, mousses isolantes, colles et vernis, produits ménagers, pesticides, bois agglomérés et contreplaqués. Pour être inoffensive, cette substance ne devrait pas dépasser les 10 microgrammes par mètre cube. Or, elle atteint en moyenne 17 microgrammes par mètre cube dans l'ensemble des logements. Quant au benzène (utilisé en décoration et en bricolage), il est présent dans une habitation sur trois alors que son usage est très réglementé. Les personnes dont le garage jouxte la maison ou qui réalisent de nombreuses activités de bricolage et de peinture sont les plus exposées. Les Français passent entre 80 et 90% de leur temps dans des espaces clos (logements, moyens de transport, lieux de travail). A l'école, ces polluants sont même bien plus concentrés qu'à la maison : l'utilisation fréquente de certains produits pour l'enseignement (craies, feutres, colles, peintures) et la fréquence des nettoyages (souci d'hygiène) ayant des répercussions sur la qualité de l'air dans les classes. Tous les spécialistes le rappellent : ces polluants pourraient causer ou aggraver une foule de pathologies telles que les allergies, l'asthme, le cancer du poumon, les infections respiratoires.

Particulièrement vulnérables : les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires et respiratoires (l'asthme touche aujourd'hui en France plus de 3 millions de Français, provoquant 200 décès par an). Pour lutter contre ce mauvais air ambiant, il n'est toujours pas inutile de rappeler quelques recommandations : aérer pendant 15 minutes tous les jours, ne pas fumer à l'intérieur, faire régulièrement la poussière, éviter l'usage d'aérosols (laques, déodorants), mais aussi porter un masque lorsqu'on bricole ou peint et faire régulièrement vérifier son système de ventilation tous les 5 ans et ses appareils de chauffage tous les ans. Bref, des gestes simples pour un air sain." Que choisir.

21/05/2006

Langues régionales : un appel européen

Voici une déclaration intéressante d'un député européen socialiste hongrois concernant les langues minoritaires (source Agence Bretagne presse).

Le 18 mai 2006 l’Intergroupe Minorités nationales traditionnelles, régions constitutionnelles et langues régionales du Parlement européen a tenu une réunion à Strasbourg, avec les représentants de la commission langues et cultures régionales de l’Association des Régions de France et du Comité français du Bureau Européen des Langues Moins Répandues (EBLUL-France). Csaba Sandor Tabajdi, président de l’Intergroupe a fait le constat suivant à propos de la situation de la France en Europe :

"En France les cultures et langues dites « régionales », qui font partie intégrante des cultures et des langues européennes et de l’humanité, exclues de l’espace public par la législation, marginalisées, sont en voie de disparition rapide de la vie sociale malgré la résistance et l’auto-organisation souvent exemplaires des populations avec le soutien de leurs élus dans un cadre juridique, administratif et idéologique hostile. Après des décennies d’éradication, l’enseignement de ces langues reste très marginal et leur place dans les media, notamment la radio et la télévision est extrêmement réduit.

Pratiquement seule en Europe, la France n’a ni signé ni ratifié la Convention cadre européenne sur les minorité nationales. Elle n’a pas encore ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Elle a émis des réserves sur l’article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques, l’article 30 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Par la Constitution, et malgré la richesse des différentes langues du territoire, une seule langue, le français, bénéficie d’une reconnaissance officielle, est défendue, promue, autorisée.

C’est pourquoi Le président de l’Intergroupe Minorités Nationales Traditionnelles, Régions Constitutionnelles et Langues Régionales souhaite que la République française retrouve le sens des valeurs universelles qui ont fait sa grandeur et conformément aux très nombreuses recommandations qui lui ont déjà été faites, dernièrement encore en février 2006 dans le rapport du Commissaire européen aux doits de l’homme M. Gil-Roblès :

- qu’elle ratifie la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signe et ratifie la Convention cadre européenne sur les minorités nationales, ratifie le Protocole 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, lève ses réserves sur l’article 27 du Pacte des droits civils et politiques et l’article 30 de la Convention des droits de l’enfant,

- qu’elle reconnaisse pleinement le droit à l’existence des citoyens et peuples qui la composent dans leur spécificité notamment à travers un système d’éducation, des media et un espace public permettant l’_expression normale de leurs langues, l’enseignement de leurs cultures et de leurs histoires conformément à la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. (...).

Le président de l’Intergroupe interpelle également les Etats, et l’Union européenne sur l’urgence des mesures à prendre et sur leur devoir d’ingérence, compte tenu de la faiblesse dans laquelle ont été mises ces langues en France et notamment de la disparition rapide de la génération ancienne qui parle encore massivement ces langues sans être remplacée".

Foot et esclavagisme : Lorient 2, Vannes 0...

Je débutais une nuit de sommeil réparatrice un vendredi soir récent quand j’entendis quelques coups de klaxon dans les rues d’Hennebont. Voilà comment je sus que Lorient avait gagné et montait en Ligue 1. Quelques supporters venaient faire partager leur joie aux Hennebontais endormis comme s’il fallait forcément que tout le monde soit concerné par les exploits footballistiques des Merlus.
Lorient monte donc en L1, comme on dit. Et il paraîtrait que c’est une bonne nouvelle pour l’économie et la renommée de la ville... A voir car les Merlus sont déjà montés en Ligue 1 et en sont vite redescendus. Quant à l’économie, si l’on mettait d’un côté l’argent investie par les collectivités locales dans le foot, et de l’autre, les entrées occasionnées, le solde serait-il réellement positif ? Et cet argent placé dans d’autres activités n’aurait-il pas créé plus d’emplois, par exemple ? Vastes questions auxquelles un piètre économiste comme moi ne peut pas répondre mais qui, par ailleurs, ne sont pas tellement posées...
Vannes, préfecture du Morbihan et rivale historique de Lorient, par contre, reste en “nationale”, l’équivalent de la troisième division. Dans le domaine du foot Lorient est donc largement en tête.

Commerce triangulaire : Lorient en tête
Et Lorient distance probablement Vannes dans un autre domaine que l’on a redécouvert récemment, celui de la traite négrière. Et oui, nos ports bretons comme Nantes, Vannes, Lorient, Saint-Malo, ont prospéré pendant des décennies, voire des siècles, sur ce commerce d’êtres humains. On appelait cela le “commerce triangulaire”. Les bateaux partaient d’Europe les cales chargées de marchandises pouvant être échangés sur les côtes africaines contre des personnes réduites à l’état d’esclaves. Ces Africains là avaient été capturés par d’autres Africains qui profitaient eux aussi de ce commerce juteux (1). 20 à 25 % mouraient pendant le voyage d’après les historiens, puis ce “bois d’ébène” comme on appelait ces êtres humains, était vendu aux Antilles ou aux États-Unis. Les bateaux revenaient chargés de sucre ou de café. J’avais bien étudié ce “commerce triangulaire” au lycée, mais sans réaliser que Lorient, la ville où j’étudiais, était concernée. Sans réaliser que la fameuse “Compagnie des Indes” avait, elle aussi, largement participé à ce commerce.

Guillo du Bodan, maire esclavagiste
Un historien vannetais, Patrick André, évalue à 2.000 le nombre de personnes déportées “par une dizaine d’armateurs vannetais” (Le Télégramme du 3 mai). L’un d’eux, M. Guillo du Bodan, put acheter la charge de maire de la ville grâce à l’argent ainsi gagné, les maires, à l’époque, n’étaient pas élus. Une rue de Vannes porte son nom depuis 1967, décision que l’on doit à Raymond Marcellin. Il y a donc une rue à rebaptiser à Vannes.
Pour Lorient, je n’ai pas vu de chiffres, mais Brigitte Nicolas, conservateur en chef du musée de la Compagnie des Indes rappelle, dans Le Télégramme du 5 mai (édition de Lorient), que la traite a été une activité importante de la compagnie à la fin du XVIIIe siècle. “Lorient a même été le premier port négrier entre 1723 et 1725” précise-t-elle. Elle cite un autre historien, Olivier Pétré-Grenouillau : ”On ne peut pas dire clairement que la traite a enrichi la Bretagne, mais on peut dire qu’elle a enrichi certains Bretons...” Lorient distance donc encore Vannes, mais pas de quoi être fier.

Des invités et des évités
Les débats sur la mémoire historique française ont cela de bon qu’ils remettent à jour des faits que nous avions oubliés. Le 10 mai est devenu une journée de commémoration. Très bien. Une cérémonie officielle a même été organisée à Paris, dans les jardins du Luxembourg, en présence du président Chirac. et de madame, pourquoi pas ? Mais sur invitation uniquement. J’ai vu, à la télé, l’humoriste pas toujours drôle Dieudonné tenter de s’immiscer. Mais il a été refoulé, il n’était pas invité. Il y avait donc des Noirs invités, et des Noirs évités. Plutôt que d’organiser une grande fête populaire pour célébrer l’abolition de l’esclavage, la République a préféré organiser un pince-fesse sur invitation. Cruel symbole. Nos élus auraient-ils peur du peuple ?

Aujourd’hui la situation a changé. L’esclavage est, officiellement, aboli, même s’il se pratique encore sous certaines formes : femmes ou filles mariées sans leur consentement, personnes contraintes de travailler sans rémunération, etc. Par contre on embauche à coup de millions d’euros des joueurs de foot venant de pays d’Afrique. Ceux là ont de la chance, ils sont accueillis à bras ouverts quand leurs frères de couleur, moins doués en foot, sont accueillis à coup de fusil sur les frontières européennes, ou expulsés, ou exploités quand ils ont réussi à rentrer...

A nous les médecins africains
D’autres catégories que les footballeurs sont accueillies à bras ouverts, comme le personnel médical. Plusieurs organisations de solidarité internationale s’émeuvent de cette situation qui entraîne un manque de personnels soignants dans certains pays d’Afrique. Des centres de santé doivent fermer par manque de personnel, comme au Malawi. “Les médecins malawites sont aujourd’hui plus nombreux à Manchester que dans tout le Malawi”, indique un document édité pour cette campagne intitulée “Personnel de santé au sud, pénurie mortel” (2).

Pour les pays riches, c’est tout bénéf : ils n’ont pas à prendre en charge la formation de ce personnel qualifié qui, une fois arrivé en Europe ou est Amérique du Nord, est sous payé et cible de discriminations. Les médecins des pays pauvres viennent soigner nos maladies de riches et nous ne leur savons même pas gré ! Médecins du monde, le Secours catholique, la Croix Rouge et Agir ici font partie des associations qui tentent d’alerter l’opinion française et international sur ce phénomène inquiétant.

Maladies : recherches oubliées...
Si le commerce triangulaire est fini, les conditions de vie d’une partie de la population humaine restent révoltantes. Car au manque de personnel médical s’ajoute l’absence de médicaments et de vaccins pour certaines maladies comme le paludisme, la dengue, la cécité des rivières, etc. Ces maladies sont laissées de côté par les laboratoires de recherche car les populations concernées sont “non solvables” (Libération du 5 avril). Encore une affaire de commerce et de gros sous. Heureusement, on a la Ligue 1 et le monde merveilleux du foot, pour nous occuper l’esprit (3).
Christian Le Meut

(1) Lire : Racines (“Roots”) de Alex Haley, écrivain noir américain qui a reconstitué l’histoire de sa famille jusqu’à la déportation de son ancêtre africain, Kounta Kinté, en 1767.
(2) Contact : Agir ici, 104 rue Oberkampf, 75011 Paris. Téléphone : 01 56 98 24 40 et site internet : agirici.org
(3) Idée de lecture : “Le football, une peste émotionnelle”, de Jean-Marie Brohm et marc Perelman, vient de paraître chez Folio actuel.