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10/03/2007

Semaine de la francophonie : 10-17 mars...

La "Semaine de la langue française" commence demain d'après ce texte produit par le Ministère français des affaires étrangères. La langue bretonne y aura sa place, cherchez bien... Et répondez par un commentaire si vous pensez avoir trouvé. Sinon, la réponse bientôt sur votre écran. Betek ar c'hentañ !
 
"La langue française et la Francophonie seront à l'honneur dans les jours qui viennent, en France et à l'étranger, avec le lancement de la Semaine de la langue française, le 10 mars, et la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars.Le thème de la 12e Semaine de la langue française est celui des Mots migrateurs".
 
Ce thème témoigne de l'importance que nous accordons aux diversités culturelles et linguistiques. Les dix mots de notre langue qui ont été choisis pour 2007 (abricot, amour, bachi-bouzouk, bijou, bizarre, chic, clown, mètre, passe-partout, valser) illustrent, chacun, les voyages des mots d'une langue à l'autre, d'une civilisation à une autre, qu'ils'agisse d'emprunts du français aux autres langues ou d'allers-retours de mots qui changent de sens en cours de route et, ainsi, enrichissent le français.

Le ministère des Affaires étrangères apporte un soutien actif à la Semaine de la langue française, ainsi qu'à la Journée internationale de la Francophonie. Le réseau diplomatique et consulaire, les centres culturels, les entreprises et les associations de Français à l'étranger organisent, en partenariat avec les pays de la Francophonie, de nombreuses manifestations à
cette occasion."

 
 
 
Et la réponse est "bijou" qui descend du mot breton "biz" (doigt) ! Mais bon, un "doigt" de breton, un nuage d'occitan ("amour"vient de l'occitan-provençal) ne font pas le printemps des langues dites régionales en France qui restent largement méconnues, voire mal-aimées par les autorités de ce pays...

21/02/2007

Aujourd'hui c'est la Journée internationale de la langue maternelle

Information publiée par l'Unesco :

"Célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Les quelque 6 000 langues du monde seront à l'honneur dans le but de promouvoir le multilinguisme, y compris en promouvant un accès universel au cyberespace et le multiculturalisme sur les réseaux d’information mondiaux. (Programme soumis à d'éventuelles modifications)

21 février 

* 10h15-12h30 : «Le multilinguisme dans les pays latins » (anglais/français, avec interprétation).Rencontre-débat avec Ernesto Bertolaja, directeur de la promotion et de l’enseignement des langues (Union latine), Manuel Tost (Université autonome de Barcelone) Delicia Villagra, conseillère auprès de l’Ambassade du Paraguay en France. Salle XII.
* 13h45-15h30 : « Une mère à écrire » (anglais/français, avec interprétation)
Rencontre-débat avec Assia Djebar, écrivain, membre de l’Académie française. Avec Mireille Calle-Gruber, écrivain et critique, professeur à la Sorbonne Nouvelle (Paris III). Salle XII.
* 15h15-17h30 : « La philosophie au crible des mots » (anglais/français, avec interprétation).
Rencontre–débat autour de l’ouvrage « Vocabulaire européen des philosophies : Dictionnaire des intraduisibles » (co-édition Seuil/Le Robert), avec Barbara Cassin, philosophe et philologue, Ali Benmakhlouf, philosophe, Michel Deguy, philosophe et poète, Robert Maggiori, philosophe et journaliste, Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France, Ministère français de la culture, René Zapata, philosophe et traducteur. Salle XII.
* 15h45-17h00 : The challenges of bridge building: from mother tongue to multilingual education (en anglais).
Présentation par : Catherine Young, Consultante régionale en alphabétisation, SIL International. Salle VIII.
* 18h : Projection du film "Hamaca Paraguaya" de Paz Encina (1h18, en Guarani sous-titré français). Présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2006. Organisé par la Délégation permanente du Paraguay auprès de l'UNESCO; Salle de cinéma de l'UNESCO.

22 février

* Atelier : Mesurer les langues dans le Cyberespace : expériences récentes (Salle XVI)

* 10h00–13h00 : Allocutions principales sur : Adama Samassekou, Académie Africaine des Langues (ACALAN) et Yoshiki Mikama, projet « Observatoire des langues (LPO). Rapport d’étude sur les langues asiatiques sur le web, par C. A. Maringhe, LPO et le Rapport d ‘étude sur les langues africaines sur le web, par S. Kodama, LPO et M. Diki-Kidiri, ACALAN.
* 14h30–5h00 : Projection du court-métrage "The Dragon speaks with Two Tongues" de Gwyneth Edwards (15’, en anglais et gallois).
* 15h00–18h30 : Présentations de « Méthodologie de l’étude » par Y. C. Chew, LOP ; « Comment bien définir le multilinguisme dans l’Internet », par Frederic Monràs, Linguamon – Maison des langues ; Discussion ; lancement de la publication « Comment assurer la présence d’une langue dans le cyberespace », version française, par son auteur Marcel Diki-Kidiri (en français).

Endroit de l'événement Maison de l'UNESCO, Paris, France Organisateur UNESCO
E-mail du contact m.rosi@unesco.org

19/01/2007

Le Fou du roi sur France Inter : "Et pourquoi pas le breton et le corse ?"

Encore un grand moment de débat linguistique ce vendredi midi sur France Inter, dans le Fou du roi, en présence de Mme Cresson, qui sort un bouquin. Le débat tourne autour des langues pas bien enseignées en France et qui, en Europe, coûteraient "un milliard" (d'euros, je suppose) pour les traductions. Et rendez-vous compte, mesdames messieurs, le "gaëlique" d'Irlande et le "slovène" viennent d'être intégrées, ça fait deux langues en plus.

Ah oui, et alors ? Le gaëlique est langue officielle de la République d'Irlande, avec l'anglais, et aurait dû depuis longtemps être reconnu par l'Europe (mais les Irlandais ne semblent pas avoir insisté dans ce sens lors de leur adhésion en Europe, en 1972). Quant à la Slovénie, adhérente depuis 2004, pourquoi sa langue ne serait-elle pas reconnue et accueillie dans les institutions européennes, au même titre que les autres langues que sont l'allemand, le français, l'anglais, le danois, l'italien, le portugais, l'espagnol ? C'est un simple principe d'égalité afin que tous les textes officiels de l'Union européenne soient accessibles à tous les citoyens européens, dans leurs langues nationales.

Mais cela ne semble pas avoir effleuré certains chroniqueurs et invités du Fou du roi. L'un d'eux, cependant, a rétorqué que cela ferait du boulot pour les traducteurs mais Stéphane Bern, le présentateur, a répondu que ces postes là ne sont pas occupés par des Français, trop nuls en langues... Mais l'Europe ne se réduit pas à la France ! Et quelle est la proportion de traducteurs français parmi les traducteurs employés par l'UE ? Nous ne l'avons pas su.

"Ils parlent français" 
Et puis les langues bulgare et roumaine sont intégrées elles aussi depuis le 1er janvier 2007 alors même que, selon Mme Cresson "Ils parlent français en Roumanie et en Bulgarie"... Ah bon, et dans quelle proportion, Mme Cresson ? On ne le saura pas. A croire que la planète entière parle français ! La Bulgarie et la Roumanie, en tant qu'Etats, font partie de l'organisation internationale de la francophonie, comme l'Egypte, cela ne signifie pas que tous les habitants de ces pays parlent français !

Un ami de retour de Roumanie signalait récemment, dans une soirée en langue bretonne où il parlait de son voyage, qu'il avait rencontré un Roumain parlant français, mais d'un certain âge. J'ai moi aussi rencontré, il y a quelques années, des Serbes et Kosovars parlant français (Ibrahim Rugova, leader des Albanais du Kosovo, parlait bien le français pour avoir vécu en France). Mais les jeunes générations parlent plutôt anglais, comme seconde langue... Leur langue quotidienne est, évidemment, leur langue maternelle.

Le "langage" des Chypriotes 
Mme Cresson a rajouté que les Chypriotes, entrés dans l'Union en 2004, ont également tenu à ce que leur "langage" (terme par elle employé) soit également reconnu, alors qu'ils "parlent tous" anglais là bas. Ah bon ? Et dans quelle proportion, Mme Cresson ? Nous ne l'avons pas su. Les Maltais n'en ont pas pris pour leur grade alors même que leur langue, parlée par 300.000 personnes (à peine plus que le breton !) est désormais langue officielle de l'Union européenne (depuis 2004).

Un invité (que je n'ai pas identifié) a cru bon de rajouter que, si le roumain et le bulgare, le slovène et le gaélique, sont reconnues, pourquoi pas "le breton et le corse" ? Et bien oui, pourquoi pas ? Le catalan, le basque et le galicien sont désormais des langues dans lesquelles on peut s'adresser à l'Union européenne, à charge pour l'Etat espagnol de traduire dans une langue officielle de l'UE. L'Union européenne est bien plus ouverte à la diversité linguistique que les chroniqueurs du Fou du roi, très en phase avec la politique officielle française dans ce domaine : il y a une seule langue officielle en France, rappelons-le. Les langues régionales sont tolérées à petites doses...

Place des langues, place des femmes, même combat ? 
Et Mme Cresson de stigmatiser la faible place des femmes dans la représentation politique en France : 13 % de députés, nous sommes avant dernier devant la Grèce... La Grèce, justement, avec la France, n'a pas, si ma mémoire est bonne, ratifié la charte européenne des langues minoritaires. Ce sont les deux seuls Etats dans ce cas au sein de l'UE, ils sont donc régulièrement rappelés à l'ordre sur ce thème (le traitement des minorités nationales), mais les médias ne relaient pas beaucoup ces critiques là...

La mauvaise connaissance des langues étrangères par les Français est revenue sur le tapis. On se plaint d'un côté de mal pratiquer les langues étrangères et, de l'autre, de la diversité linguistique qui serait un problème ! Ce ne serait pas un peu contradictoire ?  L'argument financier ne tient pas la route, il n'est qu'un prétexte. La diversité culturelle, linguistique, comme la diversité biologique, naturelle, a un coût. Il est vrai que l'uniformité peut "coûter" moins cher financièrement, mais son coût en terme de souffrances humaines, de  pertes culturelles et linguistiques est, lui, incalculable.

Nostalgie de la domination ? 
Mme Cresson a rappelé que François Mitterrand ne parlait que le français. Mais il le parlait bien (ça, c'est moi qui souligne). Si les Français sont si "nuls" en langues,  encore qu'il faudrait examiner ce cliché à la loupe, c'est peut-être aussi à cause de ce culte de la langue française érigée en ferment d'unité nationale en France; culte associé à un mépris des langues régionales parlées dans l'Hexagone, et un mépris des langues étrangères (la française étant la plus belle, celle des Lumières, etc, etc.). Il y a aussi cette nostalgie de la domination qui fait que l'on regrette que l'autre soit différent, qu'il ne soit pas comme nous, qu'il parle une autre langue alors que la normalité, c'est de parler français, bien évidemment. Ne devrait-on pas plutôt se réjouir de sa différence ?

Ce qui transparaissait dans les propos tenus ce midi sur France Inter, c'est surtout une inquiétude face à la perte d'influence du français et le peu d'intérêt pour la diversité culturelle et linguistique dans sa réalité. Or la langue française sera sauvée parce qu'elle fait partie de la diversité et de la richesse culturelle et linguistique de notre planète. Dans ce sens, le combat pour les langues bretonne, corse, basque, occitane, alsacienne (etc), est le même que le combat pour la langue française. Mais peu de Français, juchés sur leur piédestal francophone (et souvent parisianiste), ont l'air de s'en rendre compte.

Christian Le Meut
 

 

 

 

Internet : un site québecois intéressant sur "L'aménagement linguistique des langues"

"L'aménagement linguistique dans le monde" : est le nom d'un site québecois très intéressant sur les langues du monde entier (il y a de la lecture !) tenue par des membres de l'Université de Laval (Québec) : "Ce site porte sur l'aménagement linguistique et les langues dans le monde. Ses pages présentent les situations et politiques linguistiques particulières dans 340 Etats ou territoires autonomes répartis dans les 192 pays (reconnus) du monde. L'internaute a le choix d'accéder aux Etats, pays ou régions en fonction des continents, de l'ordre alphabétique (tous les Etats ou territoires), de la ou des langues officielles, du peuple ou du type de politique linguistique de chacun de ces Etats ayant adopté l'assimilation, la non-intervention, l'unilinguisme, le bilinguisme officiel, etc. On peut aussi chercher des informations à partir de THEMES tels que la Francophonie, l'histoire du français (ou de l'anglais), les familles de langues, les langues du monde (dénombrement, distribution géographique, bilinguisme, etc.), les Etats non souverains (Catalogne, Crimée, Louisiane, Nouvelle-Calédonie, Pays basque, Porto Rico, Québec, Süd-Tyrol, Tessin, etc.)" (source : Le café pédagogique").

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.shtml

06/12/2006

Bandenn dreset/BD : Magasin général, le tome 2 est paru

medium_magasin118.jpgLe Magasin général zo ur vandenn dreset bet savet get Loisel ha Tripp. An eil lodenn a zo nevez deuet er maez : "Serge". Ni zo er bleadeù 1930 barzh ur barrez vihan a vro Gebeg, pell war er maezioù, parrez Notre dame des lacs”. Krog a ra fall awalc’h an traoù : un den zo marv, Felix Ducharme, e leskel un intanvez, Marie, trist bras... Marie ha Félix a zalc’he ar “magasin général”, ar stal nemetan er barrez, e lec’h ma vez gwerzhet razh an traoù : boued, dilhad, orjal, evajoù, botoù... Hag e chomo Marie da zalc’h ar stal se ?

Bez zo er barrez un den nevez erruet : ur beleg, unan yaouank. Ha setu al lennourion da heuliañ buhez pemdeziek tud ar vro : ar gov hag e familh, al labourision douar, ar vugale, ar munuser hag a zo e sevel ur vag, ar vestrez skol hag an “draveurs”. Ar re se zo paotred a ya da labourad pell ag ar gummun evit mont da droc’hiñ koad ha d’er c’has en dro dre ar sterioù. Bep bloaz ur gouel vras a avez savet ur wezh deuet en dro ar wazed se er barrez, get sonerezh ha dansoù, met treiñ a ra fall an traoù ar bloaz mañ... !

En eil lodenn un den nevez a zegouezh : Serge. Un estranjour a gomz evel ar Fransizion met n'eo ket, un den a gKebek eo. A sort istor karantez a grog etrezan ha Marie met... Difonnapl awalc'h.Bourrapl eo da lenn, get fent, doujans ha tenerded; tresadennoù kaer. Komzet vez galleg get an dud, met mod Kebek.

Embannet get Casterman.

medium_magasin136.3.jpgEn français : Voici une bande dessinée réalisée par Loisel et Tripp, et qui montre la vie quotidienne d'une communauté villageoise dans le Québec des années 30. Félix Ducharme vient d'y mourir. Son épouse, Marie, restera t-elle tenir l'unique magasin de la commune, celui où l'on trouve tout ? Et puis il y a le nouveau curé qui sympathise avec le menuisier anticlérical, les enfants, les paysans, l'institutrice enceinte... C'est drôle, tendre, triste, délicat, comme la vie, et les dessins sont très beaux. Les personnages parlent français mais à la façon du Québec il y a 70 ans. On dit "chauffer" pour conduire une voiture. Le deuxième tome vient de paraître, il est dans la même veine avec l'arrivée d'un nouveau personnage, Serge. Une histoire d'amour commence entre lui et Marie mais... doucement.

Editions Casterman. 

03/12/2006

Kenstrivadeg danevelloù/concours de nouvelles

Evit ar re a skriv danevelloù e brezhoneg pe e galleg, un genstrivadeg a vez aozet bep bloaz get Emglev Bor An Oriant ha mediaoueg Lannarster. Mard oc'h intereset, kit e darempred get Emglev An Oriant.

L'association Emglev Bro An Oriant et la médiathèque de Lanester organisent chaque année un concours de nouvelles, en français et en breton, les personnes intéressées peuvent entrer en contact avec :

Mediaoueg (médiathèque) Elsa Triolet – straed J.-P. Sartre – 56600 Lannarstêr – _ : 02 97 89 00 70
Emglev Bro an Oriant – 12 straed Colbert – 16 P – 56100 An Oriant – _ : 02 97 21 37 05.

07/11/2006

Henriette Walter : "Langues, patois, dialectes, c'est la même chose, au fond"

medium_arabesque123.jpgEn em gavet m'eus n'eus ket pell zo get Henriette Walter, ur yezhourez vrudet. Henriette Walter deus embannet ul levr nevez, Arabesque, get Bassam Baraké (ed. Robert Lafont/Le Temps) war plas an arabeg en Europa abaoe mil vloaz... Aterset m'eus H. Walter war ar yezhoù dre vras, ha setu un tanva ag ar pezh displeget geti.

J'ai rencontré récemment Henriette Walter, une linguiste renommée, professeur émérite à l’Université de Rennes (elle a beaucoup travaillé sur le gallo). Elle vient de publier, avec Bassam Baraké,  Arabesque (Ed. Robert Laffont/Editions du Temps) sur la place de l'arabe en Occident depuis près d'un millénaire. Compte rendu de lecture... quand j'aurai lu le bouquin ! J'ai interviewé H. Walter sur les langues en général, voici quelques extraits de ses réponses :

Pour Henriette Walter, “langues, patois, dialectes, c’est la même chose dans le fond. Tout ça, ce sont des langues, des instruments de communication doublement articulé avec des sons (phonèmes) et desmots (monèmes). Lorsqu’une langue se répand sur un grand territoire, des différenciations apparaissent. Lorsque le latin s’est répandu dans l’Empire romain, il s’est dialectalisé et des langues sont nées ainsi, telles que le gallo, l’italien, le français, le toscan, le milanais... La dialectalisation créé parfois des différences de village à village, sur de petits territoires. Alors on parle en français de “patois”. On peut donc parler de patois qui se réunissent pour former un dialecte et de dialectes qui se réunissent pour former une langue. L’idée que les patois seraient moins bien qu’une langue est fausse. Pour les linguistes, ce n’est pas une question de valeur mais de quantité de gens et de territoire sur lequel cette langue est parlée. Parler un patois, ce n’est pas mal, au contraire, c’est intéressant car dans les patois se sont maintenues d’anciennes distinctions, d’anciens mots, qui ont disparu dans la langue commune. Au contraire, il faut rappeler aux gens que c’est une honneur de parler patois. Il faut en être fier. C’est ce que disent les linguistes, il ne faut écouter les autres”.

Le gallo
“Le gallo est une langue qui a souffert, à l’Est, à cause du français, langue de l’Etat, et à l’Ouest, à cause du breton, considérée comme une vraie langue alors que le gallo a longtemps été perçu comme un patois, pas comme une langue. Il faut replacer le gallo dans l’ensemble des langues de France avec ce renouveau pour la recherche de l’identité, des racines. Depuis une trentaine d’années, des associations essaient de mettre en relation des gallèsants, plutôt âgés, et les enfants. Les petits-enfants ont envie de connaître la langue de la grand-mère ou du grand-père, avec un échange qui leur fait connaître des choses anciennes de leur région, de leurs traditions. Mais il y a quelques problèmes, comme celui de la graphie. Chaque personne qui veut écrire une histoire voudrait représenter toutes les nuances de sa manière de parler Mais toute cette diversité ne peut être rendue par l’écriture. Il faut accepter que la langue écrite ne représente pas toujours exactement la façon de parler. C’est vrai pour toutes les langues Il faut accepter une écriture gallèse normalisée, mais on n’y est pas encore”.

Levrioù skrivet get/Les livres d’Henriette Walter :
- Dictionnaires des mots d’origines étrangères (Larousse)
- L’aventure des langues en Occident (Robert Laffont).

- Le français dans tous ses états (Livre de poche)

- L'aventure des mots français venus d'ailleurs (Livre de poche)

- Le dernier : Arabesque,  l'aventure de la langue arage en Occident (Robert Laffont/Ed. du Temps - 2006).

19/10/2006

An Elysée pe Buckingham ?

War lec'hienn ofisiel rouantelezh Breizh-Veur e c'hellit lenn pajennoù e saozneg, evel rezon, met ivez e kembraeg ha gouezeleg (Bro Skos) : http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp

War lec'hienn internet ofisiel prezidantelezh Republik Bro Frans, e c'hellit lenn pajennoù e galleg, evel rezon, met ivez e saozneg, spagnoleg (kastillaneg) hag alamaneg. Roud ebet ag ar yezhoù all a Vro-Frans.

Souezhus, neketa ?  

Sur le site officiel de la monarchie britannique, des pages en gallois et en gaélique écossais sont éditées. Sur le site internet de l'Elysée, aucune trace des "langues de France"... Etonnant, non ?

05/10/2006

Nouvelle : Un printemps en Bretagne

medium_Printemps121.jpgLes éditions Oranges nouvelles, de Lorient, viennent d'éditer une courte nouvelle écrite par mes soins, en français, petite méditation sur les temps de guerre... 

 Les lectrices ou lecteurs intéressés peuvent se la procurer auprès de moi pour la modique somme de 3 € (payables en timbres français, ça évitera de faire des chèques) : C. Le Meut, 11 quai des martyrs, 56700 Hennebont.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les éditions Oranges nouvelles, qui éditent aussi des nouvelles bilingues (breton-français jusqu'à maintenant mais d'autres langues peuvent être accueillies également) :  

http://orangesnouvelles.com 

Mail : contact@orangesnouvelles.com 

07/07/2006

Etats-Unis : oppression linguistique contre les francophones...

"Frederick Levesque n'était qu'un enfant quand les professeurs de la petite vielle d'Old Town, où il vivait, l'ont rebaptisé Fred Bishop, la traduction anglaise de son nom, pour dissimuler ses origines françaises. A l'école de Frenchville, Cleo Ouellette, elle, devait copier des disaines de fois "I will not speak french" (je ne parlerai pas français) au moindre "oui" ou "non" qui sortait de ses lèvres. Howard Paradis, un instituteur de Madawaska qui devait réprimander les élèves s'exprimant en français, a pris le parti de ne pas enseigner cette langue qui était pourtant la sienne à ses propres enfants. "Je ne pouvais pas leur faire subir ça, explique-t-il. S'ils voulaient s'en sortir, il fallait qu'ils parlent anglais"... Et uniquement anglais (c'est moi qui rajoute). La scène se passe dans le Maine, Etat du nord des Etats-Unis, voisin du Québec où 5,3 % de la population parle encore le français à la maison, malgré l'oppression linguistique qui y a sévi pendant des décennies. Interdiction de parler, interdiction de transmettre, interdiction d'enseigner, dénonciation de qui parle français, moquerie, mépris : non, nous ne sommes pas en Bretagne et ce n'est pas de la langue bretonne (ni du gallo, ni du picard, ni de l'occitan, ni du...) dont il est question, mais de la langue française. 

Selon The Ney-York Times, traduit dans Courrier international de cette semaine (6-12 juillet), la situation a évolué : des écoles françaises ouvrent, avec succès; des enfants apprennent la langue et la parlent avec leurs grands-parents alors que les parents ne l'ont pas apprise. Mais, jusque dans les années 90, une émission de radio continuait à caricaturer les francophones par l'intermédiaire d'un personnage appelé "Frenchie". Un sorte de plouc, version nord-américaine.

Christian Le Meut 

11/06/2006

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

C'est avec un certain plaisir que je soumets à votre lecture cette convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, que le gouvernement français a soutenu et qui a été adoptée à la quasi-unanimité, fin octobre 2005, seuls les Etats-Unis et Israël votant contre. Cocorico ! Ce texte est actuellement en discussion devant le Parlement (les débats figurent sur le site internet de l'Assemblée nationale). Oui, mais cette fameuse "diversité" des expressions culturelles, nos élus ne semblent la voir qu'à l'extérieur des frontières en se gardant bien de jeter un oeil à l'intérieur de l'Hexagone. Là, la "diversité" n'est pas de mise, elle est même carrément refoulée. Cachez donc ces Bretons, ces Occitans, ces Corses et ces Basques (j'en passe, ils m'excuseront) qui osent encore parler une autre langue. La lecture de cette fameuse convention est aussi intéressante à ce titre. Elle apporte de l'eau au moulin des promoteurs et défenseurs des langues dites "régionales".

N'ouzon ket ma vo bet troet an destenn se e brezhoneg un deiz bennak met talvout a ra ar boan d'hi lenn. Kas a ra boued d'an tud a c'houlenn ur statut ofisiel evit ar yezhoù "rannvroel".

N.B.- Le texte de la Convention ne pourra être considéré comme final qu’au moment où l’ensemble de ses différentes versions linguistiques auront été dûment alignées. Seul fera en effet autorité le texte de la Convention authentifié par les signatures du Président de la Conférence générale et du Directeur général de l’UNESCO, et dont une copie certifiée sera envoyée à l’ensemble des Etats membres et sera disponible pour le public aussi rapidement que possible sur le site web.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du trois au 21 octobre 2005 en sa 33e session :

1. Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
2. Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
3. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
4. Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
5. Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
6. Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
7. Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
8. Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
9. Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
10. Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
11. Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
12. Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
13. Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
14. Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
15. Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à en tirer des bénéfices pour leur propre
développement,
16. Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
17. Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
18. Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
19. Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
20. Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
21. Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le xxx, la présente Convention.


I. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme
ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour la mise en valeur de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures soient conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.


II. CHAMP D’APPLICATION
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


III. DÉFINITIONS
Article 4 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence, à l’interaction équitable de diverses cultures et à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.


IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des Parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la
création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour
faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut faire des recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre les Parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux,
ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
1. le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(a) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
(b) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(c) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(d) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(e) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(f) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
2. le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
3. le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives
appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
4. le soutien financier par :
(a) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(b) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(c) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, de biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen des cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un « Fonds international pour la diversité culturelle », ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité intergouvernemental.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’emploient à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. L’UNESCO par ailleurs constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.


V. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités :
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels
elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.


VI. ORGANES DE LA CONVENTION
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et les directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leurs contenus ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier à l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche pouvant être demandée par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés, ou encore des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet à l’approbation de la Conférence des Parties
son règlement intérieur.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celles-ci.


VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la Convention sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par le biais d’une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 - Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage de responsabilité prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage de responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne « un point de contact » tel qu’indiqué à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 - Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 - Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 relatif au nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale tel qu’indiqué à l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.


PROCÉDURE DE CONCILIATION
ANNEXE
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la Commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la Commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 - Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 - Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente".

07/03/2006

Livre : Claude Hagège "combat pour le français" et contre "la langue unique"

« Combat pour le français », est le titre d'un nouvel essai de Claude Hagège, linguiste renommé. Voici la critique de ce livre paru, dans Le Monde des livres édition du 03.03.2006.

"La discordance des langues, si l'on se réfère à la tradition biblique, est une malédiction qui punit les démesures de Babel. Pour Claude Hagège, à l'inverse, cette diversité, cet égarement après l'unicité originelle, n'est pas un châtiment. Dès lors, la domination d'une langue unique est une menace. Il reste que l'universalisation de l'anglais n'est pas un processus inéluctable ; l'inverser, pour le combattant linguiste, c'est assurer la garantie d'une harmonie. Il est question de combat, donc de défi : un esprit délié est conscient de la solidarité organique entre le culturel et le linguistique.

Dans l'Europe contemporaine, l'anglais est le support (ne devrait-on pas dire le suppôt ?) de l'économie libérale. D'où sa suprématie, vécue comme le moyen de l'efficacité marchande : « Mais, en réalité, écrit Claude Hagège, une langue est bien autre chose que ce dont on brandit astucieusement l'image trompeuse, à savoir, selon ce qui est souvent déclaré à propos de l'anglais, un pur outil pratique de communication internationale facilitant les échanges entre individus qui ne partagent pas un même idiome. Car du fait même que, selon la vision anglo-américaine, la langue n'est pas une fin en soi, il apparaît, si l'on dépasse les apparences, que ce qui est premier est cela justement qu'elle véhicule. » Le choix d'une langue est un choix de civilisation, une naturelle conséquence, et la conséquence dont nous parlons est celle du néo-libéralisme. Il en va ainsi des « illusions de la mondialisation et des inégalités de fait, vues en termes linguistiques » : à l'heure de la communication outrancière, Hagège souligne une déconnexion d'opinions et de perceptions. Deux univers s'affrontent : les sphères du pouvoir américain, et le reste du monde. L'exportation d'un modèle démocratique (qui s'exprime en anglais) s'épuise devant l'histoire d'individus et de sociétés aux fondements différents.

Et le français dans tout ça ? Mais il se porte comme un charme si l'on s'en tient au nombre croissant de ses locuteurs. Mais alors ? Il n'est pas défendu, ou pas assez, ou mal : « Je n'aurais pas écrit ce livre, confesse Claude Hagège, si le contexte politique de défense de notre langue ne s'était pas, depuis quelques années, brusquement retourné. » Et l'auteur de L'Homme de parole (1985) de s'en prendre vertement à la mollesse de nos institutions nationales et à l'inféodation des européennes aux lois du marché. Défendre une langue, c'est défendre une vision de l'univers. Au final, Combat pour le français est un livre optimiste. Hagège gage que des Anglo-Saxons lucides viendront bientôt nous prêter main-forte tant ils sont conscients que l'hégémonie de l'anglais souffre d'une « ghettoïsation par le haut ».

La pluralité des langues, c'est la pluralité des idées. « L'Histoire, espère Hagège, laisse apparaître que ce genre de combat, malgré son aspect naïf ou désespéré, non seulement peut conduire à des victoires ponctuelles, mais encore finit, au long du temps, par avoir raison des forces aveugles. »
Vincent Roy

"Pluralité des langues, pluralité des idées" belle idée, qui peut s'appliquer à un autre combat, celui du multilinguisme ici, en Bretagne et en France. Les langues dites régionales, mais aussi les langues parlées par les populations issues de l'immigration, contribuent à la richesse culturelle. Leur pratique, leur transmission et leur enseignement contribue au combat contre l'uniformisation et l'appauvrissement culturel humain. Langues régionales et langue française, même combat : il est dommage que bien des Français ne comprennent cette réalité, notamment ceux qui sont à la tête de l'Etat et qui persistent dans une politique d'étouffement tranquille des langues régionales. C.L.M.