Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

29/09/2006

Breizh war internet en Alamagn

Kit da welet ur blog dalc'het get daou kelenner a Vro Alamagn : ur bochad traoù a zo a fed istor Breizh, ar yezh, ar yezhoù rannvroel e Frans, ha c'hoazh...

http://www.ph-ludwigsburg.de

Tenu par deux enseignants allemands ce site internet en français comporte plein d'informations sur la Bretagne, la langue bretonne, les langues régionales en France, etc.

http://www.ph-ludwigsburg.de

30/08/2006

La Suisse menacée par ses langues ?

Selon Courrier international (24/08/2006) de moins en moins de Suisses apprennent leurs autres langues nationales (allemand : 4,64 millions de locuteurs, français 1,48 millions, italien 471.000; romanche 35.000).  L'allemand est de moins en moins étudié par les jeunes francophones, et réciproquement. La concurrence de l'anglais est là mais aussi une désaffection pour l'allemand perceptible dans l'ensemble de l'Europe. Pour l'historien Hans-Ulrich Jost, cité par L'Hebdo de Lausanne, "s'imaginer que la Suisse serait plurilingue" (...) "en grande partie est faux". L'unité de ce pays ne serait donc pas menacée, l'unité linguistique n'en étant pas le ferment mais plutôt la coopération entre cantons. Or, justement, constate l'auteur de l'article, Gaspard Turin, les cantons francophones sont de plus en plus tournés vers la France...

Bro Suis en arvar a gaos d'he yezhoù ?

Hervez Courrier International (24/08/2006) nebeutoc'h nebeut a Suised a zesk ar yezhoù broadel all ag o bro. Peder yezh ofisiel a zo er vro se, an alamaneg (komzet get 4,64 milion a dud), ar galleg (1,48), an italianeg (471.000) hag ar romancheg (35.000). Nebeutoc'h a c'hallegerion yaouank a zesk alamaneg ha nebeutoc'h ag alamanegerion yaouank a zesk galleg : dibabet vez kentoc'h ar saozneg gete pe yezhoù all (ar pezh a zo gwir en Europa a bezh)... Met, hervez an istorour Hans-Ulrich Jost, aterset get L'hebdo (Lausanne) n'eo ket un dra nevez flamm : "Bro Suis n'eo ket bet ur vro liesyezhek, bizkoazh, ur vojenn eo".

Hag emañ en arvar Bro Suis a gaos d'an dra se ? N'eo ket sur rak ne oa ket bet savet nag unanet ar vro se war ar yezhoù met war emglevioù etre ar gantonioù kentoc'h. Justawalc'h, ar gantonioù e lec'h ma vez komzet galleg a zo troet muioc'h mui war zu Bro C'hall...

29/08/2006

Sinema : "Le vent se lève"...

medium_levent114.jpgUn Iwerzhonad  a seitek vloaz eo : “Micheail” e anv bihan. Met an doare-se da lâr e añv ne blij ket, tamm ebed, d’ar soudard saoz a zo e huchal  warnan : “Lâr da anv e saozneg !”. Ha Micheail ne asanta ket pe ne ouia ket lâr e anv e saozneg... Dirak e familh hag e vignonned, Micheail 'zo jahinet ha krouget, diouzhtu, heb bout barnet. E vignonned zo spontet; en o mesk Damien ha Teddy (Cillian Murphy ha Padraic Delaney), daou vreur, a ya da stourm barzh an Irish Republican army goude bout gwellet an torfed se. Setu penaos e krog film diwezhañ Ken Loach¨.
 
Ni zo e 1920 e Bro Iwerzhon, war er maezioù, da vare ar brezel etre an Iwerzhoniz a faota dezhe distag o bro eus Rouantelezh unanet, hag an arme Bro Saoz. E 1916 zo bet flastret an dispac’h kentañ e Dublin get ar re Saoz met, e 1919, an trec’h zo aet get ar Sinn Fein e pad an dilennadegoù. Kannaded ar Sinn Fein deus savet ur parliamant broadel ha bannet emañ distag, digabestr, Republik Bro Iwerzhon bremañ. Met n’eo ket bet anavet ar stad nevez se get Breizh Veur, na get broioù all. An Iwerzhoniz a sav, memestra, ur stad nevez, get un arme, ur parliamant, ur justis, ar pezh a ziskouezh mat ar film. Skoazellet int get ul lodenn vras ag ar  bobl. Krogadoù zo, tud zo fuzuilhet get o mignonned a gaos ma z’int treitourion; ar stourmerion yaouank a zeu da vout soudarded da vat, kriz a wezhoù.
 
Brezel etre breudeur 
E 1921  un emglev peoc’h a zo sinet e Londrez get pennoù bras a  Vro Iwerzhon, evel Michael  Collins (bet lazhet e 1922 get un Iwerzhonad a zo a enep an emglev peoc'h). Iwerzhon a zo anavet evel ur stad distag ag ar Rouantelezh Unanet, met a chom un “dominion” barzh ar C'Hommonwealth... Hag hanternozh Bro Iwerzhon (Ulster) a zo distaget hag a chom barzh Rouantelezh Unanet ! Barzh ar strollad soudarded dalc’het get Damien ha Teddy, razh an dud n’int ket a du. Bec’h zo etre ar re a gav gwelloc’h chom a sav get ar brezel, hag ar re a faota dezhe monet pelloc’h, sevel ur Republik sokialour en Iwerzhon a bezh. “3.500 fuzuilh a zo en Iwerzhon, n’hellomp ket trec’hiñ war Bro Saoz” a lar unan, ha Teddy a zo a du getan; met tud all a reskont n’int ket aet ken pell evit bout a du get un emglev ken fall, ha Damien a zo a du gete. Setu reuz zo etre an daou vreur, hag ur brezel nevez met etre Iwerzhoniz ar wezh mañ, e 1922-1923. Ne larin ket fin ar film met, gwir e lâret, stard ha kriz eo.

Brezelioù evit en em zistag ha brezelioù diabarzh a zo abaoe pell. E wellet “Le vent se lève”, sonjet m’eus e Jean-Marie Tjibaou, lazhet get un den ha ne oa ket a du get emglevioù peoc’h sinet e Matignon e 1989 war dazont Kaledonia nevez...
 
Hag amañ, hiziv an deiz, e Breizh : a wezhoù e klevan tud a Vreizh a lâr : gwelloc’h vehe deomp ober evel ar Gorsiz, lakaat bombezennoù evit chanch an traoù. Tri C'Hors yaouank zo marv e 2006 e lakaat bombezennoù e lec’hioù zo, ha marv int gete... Peseurt dazont a faota deomp sevel evit Breizh ? Gwir eo, ne vezomp ket selaouet kalz get Stad Bro C’hall pa manifestomp d’un doare habask evit ar brezhoneg, da skouer, met monet da stourmiñ d’un doare taer, e lakaat bombezennoù, zo danjerus bras. Ur wezh kroget evel se, n’eus ket fin ebet betek ar brezel diabarzh, sivil, evel ma wellomp barzh Le vent se lève. 
 
Ken Loach n’eus savet ur pezh a film hag hor c’has da sonjal ag ar brezel, brezel etre pobloù, brezel e barzh pobloù, brezel barzh ar familhoù. Perak monet da vrezeliañ ? Evit sevel ur vro nevez, met peseurt bro ? Pegoulz ha penaos chom a sav get ar brezel ? Pegoulz dibab ar peoc’h ha... peseurt peoc’h ?...
Christian Le Meut

24/08/2006

Levr fotoioù : War hent ar Chiapas

E 1994 ar Zapatisted oa daet da voud brudet en ur ober ur sort dispac’h e bro Chiapas, ur rannvro e kreisteiz Bro Meksiko. Ar “sub commandante Marcos” a zo e penn ar strollad se, evel “porte parole”. Ur Vreton a Lannuon, Pierre-Yves Marzin, tener poltrejou, oa aet du-hont seizh bloavezh zo. Eñ a gont e veaj e brezhoneg en ul levr interesus bras anvet “War hent ar Chiapas”. N’eo ket kement se ul levr a ziout politikerezh met, kentoc’h, buhez pemdeziek ur veajour intereset get ar vro ha get an dud a chom eno.
Erruet oa bet Pierre-yves Marzin e Meskiko, ur ger bras tre ha tomm tre ivez. Saotret eo an aer ha poan n’eus ar veajour : “Evel pikous e-barzh ma daoulagad”, emezan. Met ar Chiapas eo pal ar veaj. Emañ ret dezhan mont du-hont get kirri boutin hag, ar lerc’h, en ur gerzhet hag en ur c’hoari bismeud. Ur wezh emañ ret dezhan en em gushat evit nompas bout gwelet get an arme, hag a zo e pep lec’h.
Aet oa bet Pierre-Yves Marzin e Chiapas dija araok, ha mignoned en doa duhont. A gres da-se, ni well Zapatisted e c’hober gouelioù, e c’hoari basket, e sevel un ti evit ur familh labourision douar, hag all.
Met an arme hag a zo partout.
A drugarez d’ar skeudennoù ha d’an destenn, gwelout a reomp pegen krenv eo an aon hag ar feulster e Chiapas. Pierre-Yves Marzin ne skriv ket mard eo eñ a du pe pas get ar Zapatisted; klask a ra da ziskouezh deomp o stourm.
Bourrapl eo beajiñ mod-se, ged skudennoù kaer ha fromus. An destenn e brezhoneg zo aes awalc’h da lenn. Divyezhek eo al levr : ur c’haier ispisial e galleg vez gwerzhet getan.

“War hent ar Chiapas”, Pierre-Yves Marzin, ti embann Skol Vreizh, 40 kae Leon, 29600 Montroulez. Tél : 02.98.62.17.20. 15 euro.

Petit résumé en français : le photographe Pierre-Yves Marzin a publié un livre sur son voyage au Chiapas, “War hent ar Chiapas” (Sur la route du Chiapas) aux éditions Skol Vreizh (15 €). De très belles photos noir et blanc, avec un texte en breton et un cahier joint avec la traduction en français. Skol Vreizh, La Manu, 40 quai de Léon, 29600 Morlaix.

Christian Le Meut

17/08/2006

Tabutoù e Maroko a fed ar yezhoù

Barzh Courrier International ag ar sizhun man (n. 822) a zo embannet ur pennad a fed an arabeg rannyezhel (an "darija", yezh ar bobl), hag an tabutoù a zo er vro se etre an arabeg lennegel ("standard"), an arabeg rannyezhel (dispriziet) ha yezh ar Berbered (an tamazight, kelennet er skolioù e Maroko abaoe un nebeut bloavezhioù). Interesus bras.

Le dernier numéro de Courrier International (n° 822) comporte un article sur l'arabe dialectal au Maroc (la "darija", langue populaire mais méprisée), et les débats entre cet arabe parlé mais non écrit et l'arabe littéraire, standard, et la langue berbère, elle-même constituée de plusieurs dialectes. Intéressant.

29/07/2006

Les crabes du camarade Staline

C’est le camarade Staline lui-même qui eut l’idée formidable, dans les années 1950, d’introduire un crabe de l’océan Pacifique dans la mer de Barentz, en Europe du Nord. Quelles étaient ses intentions ? Nourrir la population ? Soixante ans plus tard, cette initiative saugrenue ne laisse pas d’inquiéter les spécialistes du monde marin. En effet, comme son mentor Staline, le crabe kamchatka, c’est son nom, détruit tout sur son passage.

La bête d’une envergure maximale d’un mètre trente avec les pattes, peut peser jusqu’à douze kilos, rien que cela, et mange tout ce qui traîne au fond de l’eau, poissons morts, algues marines, crustacés... Mais si le kamtchatka a des prédateurs dans le Pacifique, il n’en a pas dans l’Atlantique. Il progresse donc et a colonisé une partie de la mer du Nord, jusqu’aux îles Lofoten, en Norvège.

Selon des spécialistes, il pourrait se répandre jusqu’à Gibraltar, ce qui risquerait d’entraîner la disparition d’autres espèces animales, notamment de crabes. Nos doux dormeurs et autres araignées sont, en effet, des poids plume face à ce crabe venu de l’Est. Quant aux étrilles, elles risquent de se faire étriller !

Merci donc, camarade Staline pour ce joli cadeau. Une consolation cependant : le kamtchatka est très bon à manger, et sa chair vaut très cher. Ceci fait une différence de taille avec le camarade Staline qui n'était pas comestible, ni lui, ni ses idées politiques !

Christian Le Meut

Sources : Thalassa et Courrier international. 

19/06/2006

150 langues indiennes parlée en Amérique du Nord

“Selon Laura Redish, directrice de Native Languages of the Americas, un centre de documentation  sur le renouveau linguistique, quelque 150 langues indiennes sont actuellement parlées en Amérique du Nord ou ont disparu depuis assez peu de temps pour qu’on puisse les faire revivre. “Au cours des dernières années, dit-elle, 80% à 90% des tribus ont pris des mesures pour encourager ce renouveau”. Citation extraite de Courrier international n°815 (15-21 juin 2006), qui publie deux articles intéressants sur la question indienne aujourd'hui aux Etats-Unis.

15/06/2006

Maroc : un prix national pour la chanson amazighe

De quoi donner des idées à la Sacem... :

"Création du prix national de la chanson amazighe : une convention portant sur la création d’un Prix national de la chanson amazighe moderne, a été signée entre l’Institut royal de la culture amazigh (IRCAM) et l’association Festival international de Rabat. L’IRCAM s’engage à contribuer à la sponsorisation du Festival de Rabat à hauteur d’une somme de 130.000 dhs et à décerner le Prix national de la chanson moderne d’une valeur de 50.000 dhs.

Pour sa part, l’association Festival de Rabat s’engage à intégrer, dans son programme, des soirées artistiques amazighes et à veiller à l’organisation du Prix de la chanson amazighe moderne.

L’Institut royal de la culture amazighe décerne tous les ans plusieurs prix nationaux de la culture amazighe relatifs notamment à la création littéraire, aux arts, à la recherche, à la traduction, à l’éducation et à l’enseignement".

Parlée par 25% des Marocains, la langue tamazight ("berbère"), langue parlée, avant les conquêtes arabes du VIIe siècle, en Afrique du nord, connaît un regain de vitalité au Maroc où son enseignement est désormais légal. Mais les promoteurs de cette langue demande une modification de la Constitution marocaine qui érige la langue arabe comme seule langue officielle... La constitution française, elle aussi, ne désigne qu'une langue officielle, le français, et exclut les autres langues régionales de France.

Source : www.bladi.net 

Autres sites : www.tamazight.biz

www.amazighworld.org 

www.tamazgha.fr : ce site comporte une page sur la manifestation du 3 juin à Rennes.

13/06/2006

"Répression militaire à Nouméa"

Embannet eo bet get an Agence Bretagne Presse ar gemenadenn se a fed Kaledonia Nevez. M'eus ket klewet komz ag an doereieù se er mediaioù. L'Agence Bretagne Presse publie ce communiqué de l'Union Démocratique Bretonne donnant des informations sur l'actualité néo-calédonnienne, informations peu reprises par les médias : 

"L’Union Démocratique Bretonne s’élève contre la brutalité de la répression contre les dirigeants et militants de l’Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE) tenant depuis plus de vingt jours un piquet de grève sur le port de Nouméa pour défendre les salariés du port. Elle estime inadmissible l’intervention, le 8 juin dernier, de commandos militaires contre des syndicalistes ne mettant aucunement en cause la sécurité des personnes et des biens et n’entravant pas la liberté de circulation ou de travail. Elle est particulièrement indignée par le tir à bout portant de balles en caoutchouc contre le président de l’USTKE. Elle s’élève contre l’arrestation et la mise en garde à vue de dix-sept militants syndicaux, depuis relâchés suite à une importante mobilisation populaire. Elle demande l’arrêt de toutes poursuites à leur encontre. Elle appelle les autorités françaises à la retenue pour éviter des affrontements et l’aggravation de la situation lors de la grève générale lancée contre l’arrivée éventuelle de navires de nouveaux armements à Nouméa. L’U.D.B. exprime toute sa solidarité à l’USTKE qui défend les efforts des sociétés locales et les droits de leurs salariés, menacés par l’installation, sans concertation, sur le port de Nouméa de deux nouvelles compagnies et non des moindres (Maersk et MSC), au mépris de la « conférence » fixant les prix du fret et avec un grave danger de dumping social. Elle estime que l’on ne peut régler un conflit social par une répression particulièrement brutale indigne d’une démocratie et demande l’ouverture immédiate de réelles négociations prenant en compte les droits des salariés du port de Nouméa".
Pour l’Union Démocratique Bretonne et par délégation, Yves Jardin. 12/06/2006

11/06/2006

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

C'est avec un certain plaisir que je soumets à votre lecture cette convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, que le gouvernement français a soutenu et qui a été adoptée à la quasi-unanimité, fin octobre 2005, seuls les Etats-Unis et Israël votant contre. Cocorico ! Ce texte est actuellement en discussion devant le Parlement (les débats figurent sur le site internet de l'Assemblée nationale). Oui, mais cette fameuse "diversité" des expressions culturelles, nos élus ne semblent la voir qu'à l'extérieur des frontières en se gardant bien de jeter un oeil à l'intérieur de l'Hexagone. Là, la "diversité" n'est pas de mise, elle est même carrément refoulée. Cachez donc ces Bretons, ces Occitans, ces Corses et ces Basques (j'en passe, ils m'excuseront) qui osent encore parler une autre langue. La lecture de cette fameuse convention est aussi intéressante à ce titre. Elle apporte de l'eau au moulin des promoteurs et défenseurs des langues dites "régionales".

N'ouzon ket ma vo bet troet an destenn se e brezhoneg un deiz bennak met talvout a ra ar boan d'hi lenn. Kas a ra boued d'an tud a c'houlenn ur statut ofisiel evit ar yezhoù "rannvroel".

N.B.- Le texte de la Convention ne pourra être considéré comme final qu’au moment où l’ensemble de ses différentes versions linguistiques auront été dûment alignées. Seul fera en effet autorité le texte de la Convention authentifié par les signatures du Président de la Conférence générale et du Directeur général de l’UNESCO, et dont une copie certifiée sera envoyée à l’ensemble des Etats membres et sera disponible pour le public aussi rapidement que possible sur le site web.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du trois au 21 octobre 2005 en sa 33e session :

1. Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
2. Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
3. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
4. Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
5. Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
6. Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
7. Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
8. Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
9. Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
10. Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
11. Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
12. Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
13. Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
14. Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
15. Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à en tirer des bénéfices pour leur propre
développement,
16. Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
17. Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
18. Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
19. Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
20. Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
21. Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le xxx, la présente Convention.


I. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme
ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour la mise en valeur de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures soient conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.


II. CHAMP D’APPLICATION
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


III. DÉFINITIONS
Article 4 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence, à l’interaction équitable de diverses cultures et à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.


IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des Parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la
création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour
faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut faire des recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre les Parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux,
ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
1. le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(a) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
(b) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(c) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(d) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(e) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(f) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
2. le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
3. le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives
appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
4. le soutien financier par :
(a) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(b) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(c) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, de biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen des cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un « Fonds international pour la diversité culturelle », ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité intergouvernemental.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’emploient à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. L’UNESCO par ailleurs constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.


V. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités :
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels
elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.


VI. ORGANES DE LA CONVENTION
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et les directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leurs contenus ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier à l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche pouvant être demandée par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés, ou encore des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet à l’approbation de la Conférence des Parties
son règlement intérieur.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celles-ci.


VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la Convention sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par le biais d’une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 - Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage de responsabilité prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage de responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne « un point de contact » tel qu’indiqué à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 - Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 - Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 relatif au nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale tel qu’indiqué à l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.


PROCÉDURE DE CONCILIATION
ANNEXE
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la Commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la Commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 - Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 - Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente".

13/05/2006

Enviables cousins gallois...

"L'autonomie permet aux Gallois de ressusciter leur identité celtique" titre LE MONDE dans son édition du 15.04.2006... Un reportage de Jean-Pierre Langellier sur une situation très proche de celle de la Bretagne (historiquement, socialement, linguistiquement...), mais aussi différente (le centralisme est encore de mise en France), dont voici quelques extraits :


"(...) Le pays de Galles est en pleine renaissance. Son symbole, le dragon rouge, crache à nouveau fièrement ses flammes. Six fois plus petite et dix-sept fois moins peuplée que l'Angleterre, avec 2,9 millions d'habitants, dont 25 % "d'immigrants" nés sur le sol anglais, la vieille nation celte affiche son identité et ses différences. Celles-ci s'expriment dans l'architecture de plusieurs lieux symboliques, aux formes audacieuses, récemment surgis de terre : à Swansea, le Musée national ; à Cardiff, l'Assemblée nationale, inaugurée le 1er mars, le stade du Millennium, et le centre artistique et culturel du même nom, dont l'immense façade de cuivre proclame en lettres géantes deux vers d'un poète local, l'un en anglais, l'autre en gallois.

Car l'histoire reprend ici, avec le verbe. Instauré en 1993, le bilinguisme officiel règne dans les bureaux, la rue, et de plus en plus, dans les têtes. Les écoles galloises et bilingues fleurissent. Le gallois est obligatoire jusqu'à 16 ans dans les écoles de langue anglaise. Mieux : le gallois est redevenu à la mode. C'est l'une des langues celtiques les plus dynamiques, avec ses "cousines" irlandaise et bretonne, loin devant celles d'Ecosse ou de Cornouailles. Une chaîne de télé, S4C, diffuse totalement en gallois. Résultat : 21 % des Gallois parlent aujourd'hui leur langue, surtout dans le nord et l'ouest du pays. "La langue est le vrai symbole de notre identité, souligne Meirion Prys Jones, directeur du Welsh Language Board. Nous n'avons qu'elle, alors que les Ecossais ont aussi le whisky, le kilt, voire le haggis, leur plat national."(...).

Le renouveau gallois est aussi politique. Une Assemblée nationale est née en 1999, fruit d'un référendum remporté de justesse deux ans plus tôt, dans le cadre de la "dévolution", la décentralisation voulue par Tony Blair. Elle est le premier corps législatif au monde strictement paritaire entre hommes et femmes. Ses 60 membres sont soumis à réélection tous les quatre ans, selon un système mêlant le scrutin majoritaire et la proportionnelle. Ils délèguent leur pouvoir exécutif à un First Minister et à son cabinet de huit ministres.

A la différence du Parlement écossais, l'Assemblée galloise ne peut ni lever l'impôt, ni voter ses propres lois. Mais elle use à fond de ses pouvoirs réduits et de son enveloppe budgétaire - 19 milliards d'euros - dans les nombreux domaines de sa compétence : agriculture, éducation, environnement, logement, santé, sport, tourisme, transports. (...)".